Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2025, n° 2503216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 3 mars 2025, M. B D et Mme C D, représentés par Me De Baynast, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté UAD/01/2025 pris par le maire des Sables d’Olonne le 28 janvier 2025 mettant en demeure la société Foncia Vendée Central Immobilier d’effectuer des travaux dans l’immeuble sis 70 promenade Georges Clémenceau aux Sables d’Olonne et interdisant l’accès et l’occupation du logement en R+1 leur appartenant ainsi que l’accès, l’occupation et la réalisation d’activités au rez-de-chaussée dans trois commerces;
2°) de mettre à la charge de la commune des Sables d’Olonne le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
3°) de condamner la commune des Sables d’Olonne aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision contestée leur porte interdiction d’accéder et d’occuper leur appartement sis 70 promenade Clémenceau, qui constitue leur résidence principale, et porte gravement atteinte à leurs intérêts ; l’urgence est d’autant plus caractérisée que la copropriété n’a ni effectué, ni même prévu les travaux prescrits dans le rapport d’expertise judiciaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure : l’ordonnance du tribunal administratif du 13 décembre 2024 prescrivant une expertise ne leur a pas été notifiée ; ils n’ont pas été convoqués ni associés aux opérations d’expertise en méconnaissance du principe du contradictoire posé à l’article R.621-7 du code de justice administrative; les travaux ne concernent pas que les parties communes de l’immeuble mais également l’appartement dont ils sont propriétaires, notamment les parquets qui, aux termes du règlement de copropriété, figurent dans les parties privatives ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L.511-11 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le maire s’est abstenu de fixer un délai pour la réalisation des mesures nécessaires à remédier à la situation ; la mention des plus brefs délais n’est pas suffisante et ne permettra pas ni de fixer une astreinte ni d’engager les procédures prévues par le code de la construction et de l’habitation ;
* les mesures édictées par l’arrêté litigieux ne sont ni nécessaires ni proportionnées ; le danger imminent, manifeste ou constaté, pouvant motiver un tel arrêté, n’est pas caractérisé en l’espèce ; la situation des planchers n’a pas évolué depuis l’installation des requérants dans leur appartement en 2019, à l’exception d’un fléchissement dans la cuisine au niveau du lave-vaisselle ; à supposer qu’il y ait effectivement une faiblesse structurelle des solives de plancher, rien ne permet de considérer qu’elle concerne l’ensemble du logement ni qu’elle nécessite une interdiction d’y pénétrer ;
* seuls le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des copropriétaires, et non le syndic de copropriété, pouvaient être mis en demeure d’effectuer les travaux prescrits par la décision contestée ;
* la décision n’a pas été précédée de la consultation de l’architecte des bâtiments de France en méconnaissance de l’article R.511-2 du code de la construction et de l’habitation ;
* l’arrêté litigieux n’est pas suffisamment précis sur la consistance et la nature des travaux à effectuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la commune des Sables d’Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : l’exécution de la décision litigieuse ne porte pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants ; cette décision est motivée par un intérêt public substantiel lié à la protection de la sécurité des personnes compte tenu du danger imminent relevé par l’expert judiciaire et alors que les travaux confortatifs n’ont pas été exécutés ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le moyen tiré de l’irrégularité des opérations d’expertise est inopérant ; les planchers, appartenant au gros œuvre, sont des parties communes de l’immeuble et la procédure contradictoire a donc pu être conduite à l’encontre du seul syndic de copropriété ; la circonstance que les opérations d’expertise aient été engagées sans la présence des requérants restent sans incidence pour la suite, au regard de la nature des éléments produits par ces derniers devant le juge ; ces derniers ne contestent pas d’ailleurs la détérioration importante du plancher et notamment la fissurations des solives ; en tout état de cause, le moyen manque en fait, puisque les opérations d’expertise ont pu se dérouler dans l’appartement des requérants, sans opposition de leur part.
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.511-11 du code de la construction et de l’habitation n’est pas fondé ;
— la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des requérants ; la nécessité et la proportionnalité de la mesure ne sont pas sérieusement contestables, dans les circonstances de l’espèce.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le numéro 2503112 par laquelle M. et Mme D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 11H00:
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me De Baynast, représentant M. et Mme D, rappelle s’agissant de la condition d’urgence que le logement des requérants, âgés de 80 ans, est leur résidence principale, nonobstant la circonstance qu’ils bénéficient d’une résidence secondaire et d’un logement, que l’intérêt public qui s’attache à la décision contestée est insuffisant, les désordres étant limités au parquet de la cuisine et plus spécifiquement sous le lave-vaisselle ; il rappelle, s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens soulevés dans les écritures ;
— et les observations de Me Plateaux, représentant la commune des Sables d’Olonne, qui souligne le défaut d’urgence à suspendre la décision, les requérants bénéficiant d’une solution de relogement sans surcoût ; il rappelle l’intérêt public de protection des personnes et des biens qui s’attache à la décision à la lumière des conclusions du rapport d’expertise judiciaire ; s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, il précise que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu, les requérants étant nécessairement informés des opérations d’expertise ayant lieu dans leur appartement ; il fait valoir que la mesure est nécessaire et proportionnée, que le syndic a reçu régulièrement notification de la décision dès lorsqu’il agit comme mandataire du syndicat des copropriétaires et que le moyen tiré de l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France est inopérant en raison du principe d’indépendance des législations ; enfin, il précise que les délais impartis par la décision sont suffisamment précis et que le « bref délai » doit s’apprécier dès la notification de l’arrêté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2025, a été présentée par la commune des Sables d’Olonne et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté UAD/01/2025 pris par le maire des Sables d’Olonne le 28 janvier 2025 mettant en demeure la société Foncia Vendée Central Immobilier d’effectuer des travaux dans l’immeuble sis 70 promenade Georges Clémenceau aux Sables d’Olonne et interdisant l’accès et l’occupation du logement en R+1 leur appartenant ainsi que l’accès, l’occupation et la réalisation d’activités au rez-de-chaussée dans trois commerces.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour se prévaloir de l’urgence à suspendre la décision contestée, les requérants soutiennent que l’appartement, situé dans l’immeuble objet des mesures prescrites par l’arrêté litigieux, est leur résidence principale et que la copropriété n’a pas encore programmé les travaux nécessaires. Cependant, il est constant que M. et Mme D bénéficient de plusieurs solutions de relogement. Par ailleurs, les échanges lors de l’audience ont mis en évidence que la copropriété a engagé des démarches aux fins de réalisation des travaux prescrits par l’arrêté litigieux. En outre, le rapport d’expertise judiciaire conclut au « caractère imminent du danger » lié au risque de rupture des solives de l’étage supportant l’appartement des requérants, lequel surplombe plusieurs commerces accueillant du public. Dans ces conditions, eu égard, en l’espèce, à l’intérêt public caractérisé, tenant à la protection de la sécurité des biens et des personnes qui s’attache à l’exécution de la décision attaquée et en dépit des inconvénients subis par les requérants quant à l’occupation de leur appartement, ces derniers ne justifient pas de ce que l’arrêté litigieux porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou aux intérêts qu’ils défendent.
5. . Pour ce motif et dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sables d’Olonne au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et à la commune des Sables d’Olonne.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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