Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juin 2025, n° 2505907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 6 juin 2025, M. C B, représenté par Me Coutaz, demande à la juge des référés de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance n° 2504288 du 20 mai 2025, de la porter à 400 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la demande de M. B.
Elle fait valoir que la demande de ce dernier est toujours en cours d’instruction et que les revenus du couple sont inférieurs au montant du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 à 11 heures 30, tenue en présence de Mme Bonino, greffière, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, représentant M. B, qui fait valoir que la précédente décision n’a pas été exécutée.
Il ajoute, s’il en était besoin, que son client remplit les conditions pour être autorisé au séjour, qu’il a immédiatement adressé à la préfète les pièces demandées le 13 juin 2025 et qui établissent que l’épouse de son client à des revenus suffisants ; que ce couple est autonome et ne constitue pas une charge.
M. B a adressé ces pièces en cours de délibéré et elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. L’ordonnance n° 2504288 du 20 mai 2025 mentionne que : « M. B, ressortissant marocain, a épousé Mme A, ressortissant italienne, le 13 novembre 2020. Le couple a eu un enfant le 23 janvier 2022, qui a la nationalité italienne. M. B justifie avoir demandé un titre de séjour par la plateforme Anef le 15 mai 2023. Depuis, il s’est vu délivrer cinq attestations de prolongation d’instruction ne lui permettant pas de travailler, outre celle délivrée en cours d’instance ». L’exécution du refus implicite de la demande de M. B a été suspendue par l’article 1er de cette ordonnance.
3. Dans l’article 2 de son dispositif, cette ordonnance « enjoint à la préfète de l’Isère de statuer à nouveau sur la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai ». Cette ordonnance a été notifiée le 21 mai 2025.
4. En se bornant à contester la naissance d’un refus implicite ou le droit au séjour du requérant, la préfète ne justifie pas lui avoir délivré un document provisoire l’autorisant à travailler dans le délai imparti et valable jusqu’à ce qu’elle statue explicitement sur sa demande en exécution de l’injonction citée au point précédent. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte au montant de 100 euros par jour de retard, soit la somme de 1 900 euros pour 19 jours du 27 mai au 15 juin 2025. En revanche, le délai d’un mois imparti pour prendre une décision explicite n’est pas achevé.
5. Il n’y a pas lieu en l’état d’augmenter le montant de l’astreinte journalière.
6. L’Etat est condamné à verser une somme de 600 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504288 du 20 mai 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 1 900 euros. Cette somme sera versée à M. B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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