Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 août 2025, n° 2505062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet, 1er et 5 août 2025, la société Surcin Travaux Publics, représentée par la société d’avocats Cornet Vincent Ségurel, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles Rennes Métropole a rejeté son offre comme étant anormalement basse ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles Rennes Métropole a attribué le lot n° 2 du marché public de la zone d’aménagement concerté « porte de Tizé » à Thorigné-Fouillard à l’entreprise DLE Ouest, et plus généralement toutes le décisions prises en ce sens ;
3°) d’enjoindre à Rennes Métropole de reprendre la procédure au stade où l’irrégularité a été commise ;
4°) de mettre à la charge de Rennes Métropole la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejeter son offre comme étant anormalement basse est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 3125-1 du code de la commande publique ;
— la décision de rejeter son offre comme étant anormalement basse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la société DLE Ouest, représentée par Me Siebert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Surcin Travaux Publics une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, Rennes Métropole, représentée par la société d’avocat Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Surcin Travaux Publics la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sont inopérants faute d’intérêt lésé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 4 août 2025, Rennes Métropole a produit une pièce soustraite au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025 :
— le rapport de M. Vennéguès,
— les observations de Me Gourdain, représentant la société Surcin Travaux Publics, qui reprend oralement les termes de ses écritures, en regrettant que les motifs réels du rejet de l’offre aient été communiqués seulement la veille de l’audience, et en faisant observer que Rennes Métropole, au vu de ses écritures, est finalement revenue sur environ 75 % de ce qui a fondé le rejet de l’offre, que le caractère anormalement bas de celle-ci n’est aucunement démontré et que les moyens soulevés sont parfaitement opérants au regard de l’intérêt lésé, la société Surcin Travaux Publics disposant d’autant de chance que ses concurrents de se voir attribuer le lot concerné si son offre n’avait pas été écartée d’emblée ;
— les observations de Me Emelin, représentant Rennes Métropole, qui reprend oralement les termes de ses écritures, en insistant sur le fait que ce n’est pas à elle d’établir le caractère anormalement bas de l’offre mais à la société requérante de rapporter la preuve que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les observations de Me Perez, représentant la société DLE Ouest, qui reprend oralement les termes de ses écritures, en faisant en particulier valoir que la comparaison avec un autre marché public n’est pas pertinente et que les explications trop générales fournies par la requérante ne suffisent pas à justifier les écarts de prix relevés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de son article L. 551-2 : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
2. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. Rennes Métropole a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la conclusion d’un marché public portant sur la réalisation de la zone d’aménagement concerté Porte de Tizé à Thorigné-Fouillard et comportant cinq lots. La société Surcin Travaux Publics a candidaté à l’attribution du lot n° 2 « assainissement, eau usée », de même que six autres opérateurs économiques. Par un courrier de Rennes Métropole, cette société a été informée qu’à la suite de l’analyse financière de sa proposition, celle-ci était considérée comme globalement anormalement basse au regard de l’estimation du maître d’œuvre et de la moyenne des œuvres, et invitée en conséquence à fournir des justifications techniques sur le niveau global de son offre et le niveau de certains prix bas unitaires, ainsi qu’à produire un contrat de sous-traitance avec les éléments financiers correspondant à la prestation sous-traitée. Malgré les éléments apportés par la société Turcin, Rennes Métropole a, par la décision contestée du 4 juillet 2025, informé la société Surcin Travaux Publics, d’une part du rejet de son offre à raison de son caractère anormalement bas au regard des dispositions de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique et, d’autre part de l’attribution du lot n° 2 du marché à la société DLE Ouest.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue ». L’article R. 2181-1 de ce code dispose : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-2 prévoit pour les marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». L’article R. 2181-3 du même code dispose, pour les marchés passés selon une procédure formalisée : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux dispositions précitées a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. En l’espèce, par sa lettre de rejet de l’offre du 4 juillet 2025, Rennes Métropole a indiqué à la société Surcin Travaux Publics que son offre était écartée en raison de son caractère anormalement bas et que le marché était attribué à la société DLE Ouest, avec une note de 62.3 pour un montant de 805 435 euros hors taxes, correspondant à l’offre de base. Cette lettre précisait l’ensemble des notes obtenues par l’attributaire du lot pour chacun des critères et sous-critères d’attribution. Ce courrier donnait ainsi à la société requérante une information suffisante sur les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue par rapport aux caractéristiques de son offre pour lui permettre de contester utilement son éviction devant le juge administratif. Si la lettre de rejet de son offre ne précisait pas explicitement les raisons pour lesquelles elle était considérée comme anormalement basse, en cours de procédure d’appel d’offres, la société Surcin Travaux Publics avait été informée par Rennes Métropole que son offre pouvait être regardée comme telle, au regard de l’estimation du maître d’œuvre et de la moyenne des offres, et avait été invitée en conséquence à fournir des éléments complémentaires sur certains points précisément énumérés. En tout état de cause, dans le cadre de la présente instance, Rennes Métropole a produit des écritures comportant des développements sur les motifs ayant conduit cette collectivité à regarder l’offre la société requérante comme présentant un caractère anormalement bas et à l’écarter en conséquence, auxquels cette dernière a pu répondre sans difficulté pour contester utilement son éviction.
7. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation du rejet de l’offre de la société Surcin Travaux Publics doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de son article L. 2152-6 : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de son article R. 2152-3 : " L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter./ Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L’originalité de l’offre ; / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire « . Aux termes de son article R. 2152-4 : » L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ".
9. Le fait pour un pouvoir adjudicateur de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées du code de la commande publique que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
10. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
11. Il résulte de l’instruction que Rennes Métropole a, pour la détection des offres anormalement basses, utilisé une méthode de calcul préconisée par la charte pour la détection des offres anormalement basses et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse signée le 26 mars 2012 sous l’égide du Haut conseil de la commande publique, qui a permis de révéler, d’une part un écart manifestement important entre l’offre de la société Surcin Travaux Publics et la moyenne pondérée des offres valables reçues (- 24,59 %) mais aussi et surtout l’estimation du maître d’ouvrage (- 31,12 %), et d’autre part la sous-estimation de certains prix unitaires par rapport à l’estimation du maître d’œuvre. Au vu de ces éléments objectifs, Rennes Métropole était fondée à suspecter le caractère anormalement bas de l’offre de la société requérante et à exiger d’elle qu’elle fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
12. Par courrier du 9 mai 2025, Rennes Métropole a demandé à la société Surcin Travaux Publics de lui apporter toute justification d’ordre technique et/ou financier susceptible d’expliquer le niveau global de son offre et le niveau des prix bas unitaires portant les références 22221, 22331, 22351 et 23111, et de lui fournir le contrat de sous-traitance avec les éléments financiers correspondant à la prestation sous-traitée pour la société APEL. La société requérante a fourni à Rennes Métropole des éléments de réponse le 14 mai suivant. Il est constant que certaines justifications ont satisfait Rennes Métropole, telles que l’originalité de l’offre, l’organisation du chantier permettant un meilleur rendement, les sous-détails de prix référencés 22331 et 22531 ainsi que le montant sous-traité pour un total de 130 600 euros. En revanche, les compléments d’informations fournis concernant les sous-détails de prix 22221 et 23111 comportent, pour le premier, notamment une cadence de pose des conduites en grès jugée peu réalisable par Rennes Métropole, et pour le second, l’absence de prévision de déblais liés à la pose de conduites à des profondeurs supérieures à 85 centimètres, sans que la société Surcin Travaux Publics n’apportent à l’analyse du maître d’ouvrage, dans le cadre de la présente instance, la moindre contradiction utile. Surtout, si la société requérante a délivré à Rennes Métropole différentes informations concernant notamment sa localisation, son organisation, son mode de fonctionnement ou sa santé financière, de même qu’une liste de chantiers où elle est intervenue depuis 2019, force est de constater qu’elle s’en est tenue sur ces différents sujets à des considérations générales ne permettant absolument pas de justifier le niveau général de son offre, égale à 595 271,50 euros HT, qui était nettement la plus basse des sept propositions recueillies pour le lot n° 2, et de plus de 30 % inférieure à l’estimation du maître d’ouvrage (864 242 euros HT), laquelle correspond d’ailleurs à peu près à la moyenne des offres reçues pour le lot n° 2 (856 414,92 euros HT). La société Surcin Travaux Publics a aussi fait valoir des conditions exceptionnellement favorables dont elle bénéficierait pour exécuter les travaux, liées à la disponibilité de ses équipes durant la période prévue pour la réalisation du lot n° 2, à l’utilisation de ses propres engins et matériels de chantier, à la possibilité d’évacuer des déblais à prix réduit du fait d’une communauté de dirigeant avec la société Cardin TP ou à son implantation dans le bassin rennais lui permettant d’obtenir des tarifs préférentiels de la part des fournisseurs. Cependant, il s’agit d’éléments qui la démarquent assez peu de ses concurrents et qui sont insuffisamment précis et étayés pour apporter un éclairage pertinent sur le prix proposé.
13. Dans ces conditions, Rennes Métropole a pu légalement estimer que les éléments fournis par la société Turcin Travaux Publics ne justifiaient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés. La société requérante, qui ne saurait se prévaloir utilement des conditions d’attribution ou d’exécution d’autres marchés, jamais discutées dans le cadre de la procédure d’attribution du lot n° 2, n’est pas fondée à soutenir que Rennes Métropole a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant son offre en raison de son caractère anormalement bas.
14. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de la société Turcin Travaux Publics doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions d’aucune des parties à l’instance, tendant au versement à leur profit de sommes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Surcin Travaux Publics est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Rennes Métropole et de la société DLE Ouest présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Surcin Travaux Publics, à Rennes Métropole et à la société DLE Ouest.
Fait à Rennes, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. VennéguèsLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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