Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2026, n° 2509545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501365 du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A… C… B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et a mis à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin à l’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2501365 du 22 mai 2025 ;
2°) de mettre fin à la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative prononcée par l’article 2 de la même ordonnance.
Il soutient que Mme B… ne relevait pas de la préfecture de la Seine-Saint-Denis à l’époque de l’ordonnance susmentionnée, qu’il ne lui revenait donc pas de remettre à l’intéressée le titre de séjour en cause, de sorte que sa requête en référé aurait dû être rejetée.
La requête a été communiquée à Mme B…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2501365 du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A… C… B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et a mis à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la capture d’écran du logiciel AGDREF produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que Mme B… avait bénéficié, le 27 juillet 2024, d’une décision favorable à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour par le préfet de la Marne, avant que son dossier soit transféré à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, à la suite du changement d’adresse de l’intéressée, le 30 août 2024. Dès lors, il n’appartenait pas au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer cette autorisation provisoire de séjour, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’intéressée à l’occasion de la présente instance. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces éléments, antérieurs à l’ordonnance n° 2501365 du 22 mai 2025, étaient déjà à la disposition du préfet de la Seine-Saint-Denis et n’ont pas été invoqués par ce dernier en temps utile dans cette dernière instance, il y a lieu de mettre fin à l’injonction prononcée à l’article 1er de cette ordonnance.
4. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier les dispositions d’une ordonnance ayant mis une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n°2501365 du 22 mai 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Mme Mme A… C… B….
Fait à Montreuil, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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