Annulation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2401355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 avril 2024, le 17 juillet 2024 et le 19 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juillet 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Selatna, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C épouse B, ressortissante tunisienne, née le 10 mai 1984, est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 décembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Par courrier de son conseil du 13 novembre 2023, réceptionné le 29 novembre suivant, elle a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par arrêté du 3 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Mme B fait valoir que le centre de ses intérêts familiaux se trouve désormais en France dès lors qu’elle est mariée depuis le 10 juillet 2008 à un ressortissant tunisien, titulaire à la date de l’arrêté en litige d’un titre de séjour d’une durée de validité de 10 ans valable jusqu’au 4 septembre 2024, et que de leur union sont nés en Tunisie trois enfants, A, né le 4 mai 2009, Youssef, né le 18 juin 2012 et Hedi, né le 29 août 2015, scolarisés en France, en classe de 4ème, CM2 et CE2 au titre de l’année scolaire 2023-2024. Elle fait valoir que leur vie commune a repris depuis son arrivée sur le territoire national en décembre 2022, soit depuis près de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, et que la cellule familiale s’est reconstituée de manière stable et continue. Dans ces conditions, quand bien même son époux pourrait solliciter un regroupement familial, le refus de titre attaqué porte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soient délivrés à Mme B un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de
l’espèce, et sous réserve que Me Selatna renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Selatna de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du 3 juillet 2024 relatif à la situation de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Selatna, avocate de Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Selatna.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Formation ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Dépôt ·
- Conseil ·
- Juge des référés
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Cancer ·
- Radiothérapie ·
- Juge des référés ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Expert ·
- Récidive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Scolarité ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Électricité ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Métropole ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Atteinte ·
- Entrave ·
- Public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Empreinte digitale ·
- Droit d'asile ·
- Outre-mer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Menaces ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Absence d'autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Publication
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Décision administrative préalable ·
- Versement ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Archivage ·
- Demande ·
- Dossier médical ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.