Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2515597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. C D, représenté par Me Mesureur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que :
. le préfet de police de Paris, qui ne lui a pas remis de procès-verbal récapitulatif, ne justifie pas que sa retenue administrative, disproportionnée en ce qu’elle a dépassé 16 heures, a été faite dans le respect des conditions prévues par les articles L. 813-1 à L. 813-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. le préfet de police de Paris a méconnu le principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2025 et le 12 septembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carolin, substituant Me Mesureur, représentant M. D. Me Carolin conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que la situation personnelle de M. D n’a pas été correctement et pleinement examinée. Elle ajoute que la procédure de retenue dont il a fait l’objet n’a pas été légalement conduite et que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il est victime est en tout état de cause disproportionnée ;
— le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sri-lankais né le 17 janvier 1999, indique être entré en France en 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 613-2 du même code: « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police de Paris, au visa des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que M. D avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 17 novembre 2024, non exécutée, et qu’il se déclarait célibataire sans enfant à charge. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, les mesures de contrôle et de retenue administrative prévues par les articles L. 813-1 à L. 813-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet interdit à l’étranger le retour sur le territoire français pour une durée qu’il détermine. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de contrôle et de retenue qui, comme en l’espèce, ont précédé l’intervention de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont celle-ci serait entachée au regard des articles L. 813-1 à L. 813-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant. Il en va de même du moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui, en tout état de cause, ne s’applique pas aux mesures portant interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles sont régies par les dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, ne peut davantage être accueilli le moyen tiré de la privation du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dont les autorités judiciaires auraient privé M. D, alors au demeurant qu’il ressort du procès-verbal récapitulatif de sa retenue, dans le cadre de laquelle il a été entendu par les services de police, qu’il a pu présenter des observations sur sa situation.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
8. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. M. D, célibataire sans charge de famille, est entré en France irrégulièrement en 2023 et a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, non exécutée, prise par le préfet de police de Paris le 17 novembre 2024. Par suite, en l’absence de circonstances humanitaires, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois en litige méconnaît les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de sa disproportion, la durée de 12 mois n’étant en l’espèce pas excessive.
10. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Le séjour de M. D, à supposer qu’il soit entré en France en 2023 comme même il le soutient, était récent à la date de la décision attaquée. De plus, l’intéressé, célibataire sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune intégration particulière. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. D est insusceptible de prospérer.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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