Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 févr. 2026, n° 2600672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, le centre hospitalier de Menton, représenté par Me Paturat, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de déclarer le présent recours recevable et bien fondé ;
2°) d’enjoindre à la société AGSRM de lui livrer l’ensemble de ses dossiers médicaux actuellement stockés dans son site de Fréjus, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience
Le centre hospitalier de Menton demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la société AGS Records Management de lui restituer l’ensemble de ses dossiers qui lui avaient initialement été confiés pour une prestation d’archivage. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’exécution de mesures définitives. Or compte tenu de la demande présentée, la restitution des dossiers présente nécessairement un caractère définitif. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont manifestement irrecevables.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Menton est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Menton.
Fait à Toulon, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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