Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2523941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 24 octobre 2025,
M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant égal à 155 euros au titre d’un trop-versé en matière de cotisation d’impôt sur le revenu due pour l’année 2024, assortie des intérêts moratoires ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris d’exécuter l’ordonnance à intervenir, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2024 et qu’il n’est, dès lors, pas sérieusement contestable qu’il a droit à la restitution du trop-payé, d’un montant de 155 euros, résultant du prélèvement à la source opéré sur ses revenus de l’année 2024.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 27 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant n’établit ni n’allègue avoir dénoncé l’option qu’il avait exercée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 151-0 du code général des impôts ;
- l’article précité ne prévoit pas la possibilité de demander a posteriori, à la suite de la mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu, le remboursement du versement libératoire.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Aux termes de l’article 151-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle (…) / (…) / IV. – L’option prévue au premier alinéa du I est adressée (…) au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée (…). L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. / (…) ».
3. Il est constant que, si M. B…, qui exerce à titre individuel des activités juridiques, a opté, au titre de l’année 2024, pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires de ces activités, sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article
151-0 du code général des impôts, il n’établit, ni n’allègue avoir dénoncé l’option qu’il avait ainsi exercée sur ce fondement, dans les conditions prévues par ces dispositions. Dans ces conditions, la créance dont il se prévaut ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander la restitution de la somme acquittée sur le fondement de l’article 151-0 du code général des impôts au titre de l’année 2024, y compris en ce qu’elles tendent à l’octroi d’intérêts moratoires ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de versement d’une provision au titre de l’année 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution, dès lors, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’exécuter la présente ordonnance dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre chargé de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. C…
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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