Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2305585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, Mme B C demande au Tribunal de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de 2021, assorties des intérêts de retard et pénalités correspondantes.
Mme C soutient que :
— l’administration a méconnu les dispositions du 36° de l’article 81 du code général des impôts, dès lors qu’elle était âgée de 24 ans et étudiante au cours de l’année d’imposition en litige, et qu’elle pouvait bénéficier de l’abattement prévu par cet article ;
— l’administration fiscale l’ayant informée de son éligibilité à l’abattement en litige, elle doit être regardée comme se prévalant d’un rescrit et, par conséquent, d’une méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
— l’administration fiscale a mis à sa charge une pénalité de 75 euros, correspondant à la majoration de 10% prévue par l’article 1758 A du code général des impôt et aux intérêts de retard au taux de 0,4% par mois prévus par l’article 1721-III du code général des impôts, alors qu’elle s’était engagée à ne pas y procéder par un courrier du 9 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens de la requête de Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’une régularisation amiable de sa déclaration de revenus 2021 souscrite en 2022, en date du 19 décembre 2022, Mme C s’est vu notifier des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2023. Par une réclamation en date du 16 février 2023, Mme C a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. Par une décision en date du 20 mars 2023, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation. Mme C demande au Tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de 2021, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes du 36. de l’article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l’impôt () : / 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d’une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition () en rémunération d’activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ».
3. Pour démontrer sa qualité d’étudiante au cours de l’année d’imposition en litige, Mme C se prévaut de son inscription auprès de l’organisme Cartesia Formations pour y suivre le programme « ProCompta » du 24 juillet 2021 au 31 octobre 2021, afin de valider définitivement son diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Toutefois, la formation suivie ne présente pas le caractère d’une formation diplômante couvrant l’intégralité de l’année scolaire, mais celui d’une préparation à un examen s’étalant sur une période de trois mois, pour un volume horaire de cent heures. En outre, au cours de l’année 2021, la requérante était employée à temps plein, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable par la société Fueco, pour un salaire mensuel brut de 2 310 euros. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme une salariée au sens du code du travail et non comme une étudiante poursuivant des études supérieures, et ne peut, à ce titre, bénéficier de l’abattement prévu par les dispositions du 36° de l’article 81 du code général des impôts.
4. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
5. En l’espèce, la requérante soutient qu’un agent de l’administration fiscale l’aurait informée, le 17 février 2023, de son éligibilité à l’abattement prévu par le 36° de l’article 81 du code général des impôts. Toutefois, l’imposition en litige a été mise en recouvrement le 31 janvier 2023 et est donc, en tout état de cause, antérieure à la prise de position dont se prévaut Mme C. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur les pénalités :
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a procédé, le 29 mars 2023, au dégrèvement des 75 euros de pénalités que la requérante reproche à l’administration d’avoir maintenues à sa charge en dépit des termes de la lettre de relance amiable du 9 novembre 2022. Le moyen tendant à obtenir le dégrèvement des pénalités en litige n’est donc pas fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
F. BEAUFAYS La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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