Rejet 26 février 2025
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 2408080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres au refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Yahi, avocat de Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 3 février 1998, déclare être entrée en France le 1er mai 2024. Par un courrier réceptionné le 23 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 4 octobre 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait droit à sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024, régulièrement publié le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les décisions portant refus de séjour et les obligations de quitter le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’est présente en France que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfants et ne déclare pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu pendant la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à une vie familiale normale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres au refus de séjour :
5. En premier lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas pris en compte la situation particulière de la requérante pour prendre sa décision, notamment s’agissant de la durée et de la nature de son emploi et de la durée de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. En l’espèce, la requérante fait valoir qu’elle a été embauchée en tant que « formatrice » dans le secteur de la restauration par contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est embauchée en qualité de « serveuse », qui n’est pas un métier en tension, et n’a travaillé en cette qualité qu’un mois en France où elle ne réside que depuis trois mois. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Yahi et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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