Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2503048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation au titre de l’asile et de la protection internationale ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente d’une décision définitive.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a versé des pièces aux débats le 4 juin 2025.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, reçu le 13 juin 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 le rapport de M. Fraisseix, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 3 mars 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’asile le 10 décembre 2021. Par une décision du 19 mai 2022, notifiée le 2 juin suivant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à la demande d’asile de l’intéressé. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 septembre 2022, notifiée le 29 suivant. La demande de réexamen de l’intéressé a été rejeté pour irrecevabilité par l’OFPRA le 16 juin 2023, décision confirmée le 18 septembre 2023. Une seconde demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 27 novembre 2024. Dans ces conditions, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et la préfète était fondée à prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que l’arrêté est entaché d’illégalité dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence dès lors que la préfète ne s’est pas fondée sur un tel motif pour prendre l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, si M. A se prévaut de son intégration sociale en France et de son ancienneté de résidence sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est présent en France que depuis 2021 et qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, M. A n’établit pas suffisamment l’existence de liens privés en France particulièrement forts auxquels la décision porterait atteinte de manière disproportionnée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ».
8. Si le requérant, à qui le bénéfice de l’asile a été refusé le 19 mai 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 22 septembre 2022, soutient qu’il encourt des risques graves en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance à des mouvements d’opposition, il n’établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé, ni d’ailleurs l’effectivité de son militantisme. Ainsi, les faits invoqués n’établissent pas de manière probante que M. A encourrait de graves risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de la convention de Genève de 1951, doivent être écartés.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () « . Selon l’article L. 531-32 du code précité : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article « . Aux termes de l’article L. 752-5 du code précité : » L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. « . Selon l’article L. 752-6 du même code : » Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 752-11 : » Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ".
11. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
12. En l’espèce, M. A n’apporte, à l’appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, à la supposer même déposée, son maintien sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement le concernant en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ne peut qu’être rejetée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 19 février 2025 et à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes La greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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