Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 déc. 2025, n° 2405293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2024 et 16 mars 2025, MM. Didier et E… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 1er décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vexin-sur-Epte a décidé d’ajustements budgétaires en vue de l’intégration dans le domaine communal d’un immeuble sis 34, rue du Moulin à Fourges, sur la parcelle cadastrée AD n° 118, et de trois parcelles cadastrées AD n° 181, B n° 83 et ZH n° 56, constituant des biens sans maîtres ;
2°) de condamner la commune de Vexin-sur-Epte à lui verser une somme équivalant au montant du prix de la vente desdites parcelles.
Ils soutiennent que la procédure d’acquisition des biens sans maître n’a pas été respectée en l’absence d’enquête préalable en vue de rechercher d’éventuels héritiers, de notification au domicile du propriétaire de l’arrêté constatant que les biens sont présumés sans maître et de respect du délai de six mois suivant cet arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la commune de Vexin-sur-Epte, représentée par la SCP Baron G…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge de MM. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 30 juin 2021 sont irrecevables en raison de leur tardiveté, de leur insuffisante motivation et de l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir de MM. A… ;
- les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de réclamation indemnitaire préalable et sont en tout état de cause présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un courrier du 5 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt donnant qualité pour agir dès lors que M. E… A… n’est pas au nombre des successibles de Mme F… C… au sens du 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
MM. A… ont présenté des observations en réponse enregistrées le 11 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de M. E… A….
La commune de Vexin-sur-Epte n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant été informée, par un courrier du 31 octobre 2012 du directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme, que la succession de M. B… C…, propriétaire de son vivant d’un immeuble sis 34, rue du Moulin, sur la parcelle cadastrée AD n° 118, et de trois parcelles cadastrées AD n° 181, B n° 83 et ZH n° 56, était ouverte depuis plus de trente ans sans qu’aucun successible ne se soit présenté, et par une délibération du 15 décembre 2012 de son conseil municipal, la commune de Fourges a constaté que ces biens, devenus sans maître, lui appartenaient. Par une délibération du 21 mars 2015, le conseil municipal de ladite commune a réitéré ce constat et par un arrêté du 21 avril 2015, son maire a appréhendé lesdits biens. Cette prise de possession a ultérieurement été constatée par un procès-verbal du 31 mai 2021 dressé par le maire de la commune de Vexin-sur-Epte, commune nouvelle créée le 1er janvier 2016 en lieu et place notamment de la commune de Fourges et venant aux droits de celle-ci. Par une délibération du 30 juin 2021, le conseil municipal de la commune de Vexin-sur-Epte a décidé qu’il serait procédé à l’intégration dans le domaine communal par acte administratif ou acte notarié. Par la délibération attaquée du 1er décembre 2021, le conseil municipal de cette commune a décidé d’ajustements budgétaires en vue de procéder à cette intégration. Le 20 août 2022, la commune de Vexin-sur-Epte a vendu les biens en litige à Mme D… A…, fille de M. E… A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui : / 1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. (…) ». Aux termes de l’article L. 1123-2 du même code : « Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1 sont fixées par l’article 713 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) ». L’article L. 2131-2 du même code prévoit que sont soumises à ces dispositions les délibérations du conseil municipal en dehors d’exceptions dont ne relève pas la délibération attaquée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée, qui, eu égard à son objet, n’avait pas à faire l’objet d’une notification, a été transmise au représentant de l’Etat dans le département le 7 décembre 2021 et affichée en mairie le 8 décembre 2021. Les conclusions tendant à son annulation, exposées le 21 décembre 2024, l’ont été après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la plus tardive de ces deux dates. Elles sont dès lors irrecevables en raison de leur tardiveté. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune ne peut par suite qu’être accueillie.
5. Au surplus et en tout état de cause, les moyens susvisés invoqués au soutien des conclusions en cause, qui tendent à contester la régularité de la procédure au terme de laquelle la commune de Vexin-sur-Epte a constaté que les biens mentionnés au point 1 étaient devenus sans maître, ne peuvent, eu égard à son objet, l’être utilement pour contester la délibération attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fin de non-recevoir opposées par la commune, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 1er décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Vexin-sur-Epte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Aux termes de l’article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune (…), le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l’article L. 1123-1 du présent code et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l’ouverture de la succession. / Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné (…). Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune (…) que le paiement d’une indemnité représentant la valeur de l’immeuble au jour de l’acte d’aliénation (…). / A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge compétent en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. (…) ».
8. Si relève en principe du juge administratif la demande d’indemnisation formée par la personne qui prétend être propriétaire d’un immeuble présumé sans maître à raison des fautes commises par une personne publique à l’occasion de l’incorporation de cet immeuble dans le domaine communal en application des dispositions citées au point 2, les dispositions précitées de l’article L. 2222-20 impliquent que la demande tendant à l’indemnisation du préjudice né de la perte du bien lui-même, indemnisable à hauteur de la valeur de cet immeuble, relève, faute d’accord amiable, de la compétence du seul juge judiciaire.
9. Il résulte de l’instruction que les conclusions de MM. A… tendent à la condamnation de la commune de Vexin-sur-Epte à leur verser une indemnité correspondant à la valeur des biens en litige incorporés dans le domaine communal comme biens sans maître. Eu égard au principe précité, le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur une telle demande. L’exception d’incompétence de la juridiction administrative que la commune oppose en défense ne peut dès lors qu’être accueillie.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de MM. A… une somme au titre des frais exposés par la commune de Vexin-sur-Epte et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de MM. A… sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vexin-sur-Epte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, représentant unique, et à la commune de Vexin-sur-Epte.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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