Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2403478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, sous le n° 2403478, Mme E… H…, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
II. Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, sous le n° 2403479, M. I… C…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Soulas, représentant Mme G… et M. C….
Considérant ce qui suit :
Mme G… et M. C…, ressortissants arméniens nés respectivement les 5 mais 1973 et 4 septembre 1969 à Stépanakert (URSS), déclarent être entrés en France le 2 mai 2023. Leurs demandes d’asile, formées le 4 mai 2023, ont été rejetées par deux décisions du 22 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ces rejets ayant été confirmés par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile datées respectivement des 28 novembre 2023 et 25 janvier 2024. Ils ont chacun sollicité, le 22 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour au motif de l’état de santé de leur fils, B…, alors âgé de sept ans. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ces demandes par deux décisions du 23 novembre 2023, que les requérants demandent au tribunal d’annuler.
2. Les requêtes susvisées, présentées par Mme G… et M. C…, sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions de refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 13 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 du 15 mars 2023, donné délégation à Mme F… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes des deux décisions du 23 novembre 2023 que le préfet de la Haute-Garonne a examiné les demandes de titre de séjour de Mme G… et M. C… au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquées par ceux-ci. Il a notamment pris en compte l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 13 novembre 2023 et considéré que l’état de santé de leur fils B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas de nature à avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des requérants, les décisions en litige, qui énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé, sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les deux décisions de refus de titre de séjour seraient entachées d’un vice de procédure n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des termes des deux décisions attaquées que le préfet, qui pouvait légalement s’approprier les termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII et qui indique avoir examiné les éléments présentés par les requérants, se serait cru lié par l’avis dudit collège ou aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». L’article L. 425-9 du même code dispose par ailleurs que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
8. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé de l’enfant mineur du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque ce dernier lève le secret relatif aux informations médicales qui concernent son enfant en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si cet enfant peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
9. Par un avis du 13 novembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’enfant de Mme G… et M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le jeune B… souffre d’une pathologie invalidante sévère qui nécessite un « suivi médical », dont la teneur n’est pas précisée, ainsi que des rééducations complexes et pluridisciplinaires. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII, dont les documents produits par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause l’exactitude, que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie, non précisée, dont souffre leur enfant ne sera pas de nature à avoir pour celui-ci des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, Mme G… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour méconnaîtraient les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour le même motif, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation et celle de leur enfant.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme G… et M. C… sont arrivés en France, selon leurs déclarations, le 2 mai 2023, après avoir vécu plus de cinquante ans dans leur pays d’origine. Ils étaient hébergés, à la date des décisions attaquées, dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile et n’exerçaient aucune activité professionnelle. Ils n’établissent ni même n’allèguent qu’ils auraient de la famille en France, où qu’ils y auraient développés des liens personnels, et rien ne s’oppose à ce que leurs deux enfants mineurs retournent avec eux en Arménie. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige porteraient à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme G… et M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme G… et M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… H…, à M. I… C…, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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