Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2405248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405248 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions des articles L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 421-1 et suivants et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2405305 du 26 juin 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1998, est entrée en France en août 2018 avec un visa de long séjour en qualité d’étudiante et a obtenu des renouvellements de sa carte de séjour temporaire en cette même qualité. Elle a sollicité, le 18 octobre 2023, un changement de statut d’étudiante à salariée. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, Mme B sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions » étudiant « () et qu’il a achevé son cursus en France (), l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ».
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre avec changement de statut présentée par Mme B, le préfet de Seine-et-Marne s’est, contrairement à ce qu’il fait valoir dans son mémoire en défense, uniquement fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas de l’autorisation de travail prévue par l’article L. 5221-2 du code du travail, ni qu’une demande d’une telle autorisation aurait été présentée par son employeur. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne ne conteste pas avoir reçu copie de la demande d’autorisation de travail, présentée le 6 octobre 2023 par l’Hôtel Opéra Cadet pour le recrutement de Mme B en qualité de commise de cuisine sous contrat à durée indéterminée. De plus, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, enregistrée le 18 octobre 2023, cet employeur a bénéficié de la délivrance de l’autorisation sollicitée le 6 novembre suivant. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que les décisions contestées du préfet de Seine-et-Marne sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête, les décisions portant refus de changement de statut et obligation de quitter le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors que l’employeur de la requérante s’est vu délivrer une autorisation de travail pour l’emploi de commis de cuisine au profit de celle-ci, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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