Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2508651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. Pour justifier de l’urgence, le requérant soutient que l’absence de réponse de la part de l’administration le place dans une situation d’extrême précarité, ne pouvant ni travailler légalement ni bénéficier d’aucune aide sociale. Il indique être dépendant de sa conjointe, ce qui créé une pression économique et psychologique insoutenable, et compromet gravement leur vie commune. Il demande au juge des référés d’ordonner à la préfète de l’Isère de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour.
3. Toutefois, le silence gardé par l’autorité préfectorale au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre une décision implicite de rejet de la demande, que M. A peut contester devant le tribunal administratif de Grenoble en assortissant sa requête, le cas échéant, d’une demande de suspension de l’exécution de ce refus sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, l’intervention de cette décision implicite de rejet de la demande fait obstacle à ce que le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative enjoigne à l’autorité préfectorale de statuer sur la demande de M. A, cette dernière étant réputée avoir implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la requête de M. A est manifestement mal fondée et peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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