Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juil. 2024, n° 2406583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme B… C… et M. A… C…, représentés par Me Desfarges :
1°) forment opposition à la contrainte, émise le 28 mars 2024 en tant que la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône leur réclame le paiement de la somme de 6 537,20 euros, correspondant au remboursement de divers indus de prime d’activité ;
2°) demandent au tribunal de les décharger du paiement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, demandent au tribunal de leur octroyer une remise gracieuse totale de cette dette ;
4°) demandent au tribunal de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
En l’espèce, la contrainte attaquée mentionne les nom, prénom et qualité de son signataire, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, permettant donc à l’auteur de la décision d’être identifiée sans ambiguïté. Si les requérants soutiennent que la signature portée sur le document, qui n’est pas une signature électronique, ne serait pas manuscrite, sans justifier par des précisions du bien-fondé de cette allégation, la contrainte attaquée est bien revêtue de la signature du directeur de la CAF. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manifestement non-fondé.
Et second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de sécurité sociale, « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 6 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 4.
A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la contrainte litigieuse, les requérants contestent le bien-fondé des indus de prime d’activité en litige. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en particulier des courriels échangés entre la CAF et Mme C… que les requérants aient jamais contesté le bien-fondé de cet indu auprès de cet organisme. En conséquence, M et Mme C… ont été invités à produire une copie du recours administratif préalable contestant le bien-fondé de l’indu mis à leur charge par la contrainte litigieuse et, le cas échéant, la décision rendue sur cette contestation. Faute d’avoir répondu à cette demande dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, les intéressés ne sont pas recevables à contester le bien-fondé de cet indu. Par suite, leur moyen tiré de ce qu’il ne serait pas fondé est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. et Mme C…, à l’appui desquelles ils ne présentent que des moyens de légalité externe manifestement non fondés ou des moyens irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin de décharge.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative: « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
M. et Mme C… demandent, à titre subsidiaire, que leur soit accordée une remise totale de leur dette. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient formé auprès de la CAF des Bouches-du-Rhône une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée, avant de saisir le tribunal, y compris après avoir été mis à même de régulariser leur requête par le tribunal sur ce point. Il ne ressort pas davantage des décisions produites par les requérants que cet organisme ait statué d’office sur une telle demande. Par suite, les conclusions de M. et Mme C… à fin de remise de dette présentées dans l’instance sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
La présente ordonnance rejetant l’ensemble des conclusions présentées par M. et Mme C…, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront par voie de conséquence qu’être rejetées en application du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à M. A… C….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Cergy, le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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