Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2309092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, des mémoires enregistrés les 7 mars 2024 et 3 février 2025, et un mémoire récapitulatif enregistré le 2 juillet 2025, la société Idex Énergies, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal :
avant dire droit, d’ordonner une expertise ;
d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l’a mise en demeure de régulariser son installation de canalisations d’eau chaude sur le territoire de Bischwiller ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’intervention de la société GRDF n’est pas recevable ;
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée dès lors que :
l’arrêté contesté ne précise pas pourquoi son courrier d’observations était insuffisant ;
il ne permet pas d’identifier les endroits précis où se situeraient les non-conformités ;
le préfet ne saurait s’en remettre à la société Idex pour identifier les emplacements visés par la mise en demeure ;
les procédés à mettre en œuvre pour mettre en conformité les canalisations ne sont pas précisés ;
la mise en demeure est entachée d’erreur d’appréciation :
il n’est pas établi que le RSFG n°4 aurait une valeur réglementaire ;
en régime normal, le réseau de chaleur ne dépasse pas la valeur limite de 30 degrés ;
le préfet ne saurait fonder sa mise en demeure sur des cas de figure exceptionnels et ponctuels, tels que l’arrachement accidentel ou la fuite, dès lors que l’arrêté du 13 juillet 2020 s’applique dans des conditions d’exploitation raisonnablement prévisibles ;
la mise en demeure est donc excessive et inutile ;
le délai de trois mois est insuffisant :
il est impossible de vérifier en trois mois 12,3 km de canalisations ;
ce délai est sans mesure avec les mesures à prendre, en raison des contraintes techniques, des coûts élevés de ces travaux estimés à 2 millions d’euros, et des accords et garanties financières requis ;
le circuit fonctionne en circuit fermé, de sorte que toute intervention impliquerait un arrêt complet de son fonctionnement, alors même que le réseau de chaleur alimente 123 bâtiments depuis le 26 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 27 janvier et 30 mai 2025, la société Gaz Réseau Distribution France, représentée par Me Hercé, demande au tribunal :
à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Idex Énergies une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise et de mettre à la charge de la société Idex Énergies les frais et dépens afférents à cette mission.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Me Picavez, subsituant Me Moustardier, avocat de la société Idex Énergies ;
les observations de Me Mestrius, avocate de la société GRDF ;
les observations de Mme A…, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
En 2021, la ville de Bischwiller a attribué à la société Idex Énergies une concession de service public portant sur la fourniture et la pose d’un réseau de chauffage urbain sur le territoire de la commune. Les travaux, commencés en août 2022, ont été achevés en octobre 2023 et le réseau de chaleur a été mis en service au mois de janvier 2024. Le 26 avril 2023, les services de l’inspection de l’environnement, sous l’autorité de la préfète du Bas-Rhin, ont procédé à une visite de contrôle sur le chantier et ont constaté ce qu’ils ont estimé être certaines anomalies concernant le respect de la réglementation des travaux réalisés à proximité du réseau de gaz exploité par la société Gaz Réseau Distribution France (ci-après : GRDF). Un rapport a été établi le 12 juin 2023 et la société Idex Énergies a fait part de ses observations le 17 juillet 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure la société Idex Énergies de prendre les dispositions nécessaires pour remettre l’ensemble de ses canalisations de transport d’eau chaude en conformité avec l’article 6.2 du règlement de sécurité de la distribution du gaz (RSDG) n°4, dans un délai de trois mois. La société Idex Énergies en demande l’annulation.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société GRDF :
Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la mise en demeure prononcée par la préfète vise à assurer la protection des ouvrages dont la société GRDF est propriétaire. Dans ces conditions, la société GRDF justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir dans le présent litige. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement ». Aux termes de l’article L. 171-11 du même code : « Les décisions prises en application des articles (…) L. 171-8 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ». Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application de l’article L. 171-8 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté du 20 mai 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à
M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Bas-Rhin, à l’exception d’un certain nombre d’actes dont ne fait pas partie la décision contestée. Par suite, le moyen, tiré de l’absence de délégation de compétence consentie à M. Duhamel, signataire de cette décision, doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, la société Idex Énergies soutient que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé. Elle fait valoir que la préfète du Bas-Rhin n’a pas précisé en quoi les explications fournies dans son courrier du 17 juillet 2023 n’étaient pas suffisantes, que les endroits précis où se situent les non-conformités ne sont pas précisés, la préfète ayant généralisé à l’ensemble du réseau des constatations ponctuelles au demeurant effectuées dans des conditions non contradictoires et que les procédés devant être mis en œuvre pour mettre en conformité les canalisations ne sont pas précisés. Toutefois, l’arrêté du 18 octobre 2023 mentionne les règles qu’il est reproché à la société d’avoir méconnues, en particulier les documents techniques applicables et notamment l’article 6.2 du règlement de sécurité de la distribution du gaz n°4. L’arrête énonce, de manière suffisamment précise, les manquements en cause et renvoie au rapport d’inspection de la visite du 26 avril 2023 ainsi qu’aux constats effectués les 4 mars et 30 avril 2023. Quand bien même la société requérante n’était pas présente lors de ces constats, elle a fait part de ses observations par un courrier circonstancié du 17 juillet 2023, dont il ressort qu’elle ne saurait prétendre, devant le tribunal, qu’elle ne serait pas à même de connaître les motifs ayant conduit à la mise en demeure. La préfète n’avait pas, à peine d’insuffisance de motivation, à expliciter les raisons pour lesquelles les explications données dans ce courrier du 17 juillet 2023 n’étaient pas suffisantes. Concernant, enfin, la nature précise des travaux à réaliser, il n’appartient pas à l’administration de les énoncer en détail, mais à l’exploitant concerné, en vue de rendre conforme son installation, d’en arrêter les modalités. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de l’environnement : « I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l’article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. / II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d’un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu’à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. / Ces dispositions peuvent comprendre : (…) – la mise en place de précautions particulières à l’occasion des travaux ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé : « Le présent arrêté fixe les exigences essentielles de sécurité que l’opérateur de réseau doit respecter pour la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation, la maintenance, le renouvellement et la mise à l’arrêt de tout ou partie d’un réseau de distribution de gaz combustible par canalisations (…) De plus, à compter du 1er juillet 2022 :- / l’opérateur prend en compte : (…) -en dehors des affleurants, les profondeurs minimales d’enfouissement des réseaux, y compris des branchements, permettent de les protéger des agressions externes et les distances d’éloignement avec les autres ouvrages tels que d’autres canalisations, de câbles électriques ainsi que de tout fluide sous pression ou de toute source de chaleur dont le fonctionnement pourrait altérer les équipements constitutifs du réseau. / Un cahier des charges fixe les modalités de conception et de dimensionnement permettant de respecter, en fonction des matériaux utilisés et de la date de mise en service de la partie de réseau concernée, les exigences précitées ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Les réseaux définis à l’article 1er ci-dessus conçus, construits, exploités et suivis conformément à des cahiers des charges approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité du gaz sont, pour les dispositions couvertes par ces cahiers des charges, réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté. / Les cahiers des charges mentionnés dans le présent arrêté sont établis par un organisme professionnel ». Aux termes, enfin, de l’article 6.2 du cahier des charges AFG – RSDG n°4 du 15 décembre 2002, intitulé « Voisinage des réseaux de distribution de gaz avec les autres ouvrages » : « Cas particulier des réseaux de chaleur : Un tube en polyéthylène ou revêtu de polyéthylène posé à proximité d’un réseau de chaleur – à une distance de moins de 3 mètres en cas de pose en parallèle ou de moins de 1 mètre en cas de croisement – peut être soumis en permanence ou accidentellement à une température supérieure à 30°C réduisant ainsi sa durée de vie. / Lorsque ces distances minimales ne peuvent pas être respectées, l’opérateur du réseau gaz doit mettre en place, après étude particulière, des isolants thermiques et mécaniques (résistant aux jets de vapeur notamment) pour que la température du tube en polyéthylène ou celle de son revêtement polyéthylène ne dépasse pas 30°C. / Cette règle est opposable à un exploitant du réseau de chaleur lorsqu’il pose son réseau à proximité de canalisations de gaz préexistantes. L’opérateur de réseau doit s’assurer que l’exploitant du réseau de chaleur adopte des dispositions telles que la température du tube en polyéthylène ou celle de son revêtement polyéthylène ne dépasse pas 30°C ». Il résulte de ces dispositions qu’un réseau de chaleur, tel que celui installé par la société Idex Énergies, doit être posé à une distance minimum de trois mètres d’une canalisation de gaz en pose parallèle, et à une distance minimum d’un mètre en cas de croisement, et que, si ces distances ne peuvent être respectées, il incombe à l’exploitant du réseau de chaleur de mettre en place des protections thermiques et mécaniques sur les canalisations de gaz voisines.
En l’espèce, il est reproché à la société Idex Énergies de ne pas avoir, de manière systématique, installé de telles protections, alors que son réseau de chaleur a été posé en-deçà des distances minimales précitées.
En premier lieu, la société Idex Énergies conteste la valeur réglementaire du règlement de sécurité de la distribution du gaz (RSDG) n°4, que lui a opposé la préfète du Bas-Rhin. Toutefois, et d’une part, les dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 13 juillet 2000 confèrent aux cahiers des charges, auxquels renvoie cet arrêté et dont fait partie le RSDG n°4, une valeur normative. D’autre part, par une décision du 4 avril 2003, publiée au bulletin officiel du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie du troisième trimestre 2004, la ministre déléguée à l’industrie a approuvé le cahier des charges RSDG n°4. Dans ces conditions, ce cahier des charges possède une valeur réglementaire. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la société Idex Énergies soutient que la mise en demeure prononcée par la préfète du Bas-Rhin est excessive et inutile. La société Idex Énergies fait valoir que le type de revêtement des canalisations qu’elle a mises en place permet, compte tenu de ses hautes performances en matière d’isolation et d’étanchéité, de satisfaire aux exigences précitées de l’article 6.2 du RSDG n°4, puisque la température maximale extérieure du réseau sera, en fonctionnement normal, de 19 degrés, soit en-dessous de la valeur limite de 30 degrés. Elle fait également valoir que les canalisations sont équipées d’un système de détection de l’humidité permettant une réaction rapide en cas de fuite. Elle fait enfin valoir que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait se fonder sur l’éventualité de conditions exceptionnelles d’exploitation dues notamment à un arrachement accidentel lors de travaux ou de fuites non détectées, et se prévaut en ce sens des dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 13 juillet 2020, dont il résulte que les prescriptions imposées à l’opérateur de réseau doivent l’être « en tenant compte des conditions d’exploitation raisonnablement prévisibles ».
Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des constats d’huissier des 30 mars et 4 avril 2023, ainsi que du rapport de l’inspection de l’environnement suite à la visite de chantier du 26 avril 2023, que la société Idex Énergies n’a pas, au moins en certains endroits, posé les protections requises en application de l’article 6.2 du RSDG n°4. Sur la base de tels constats, la préfète était fondée à demander que le respect des dispositions de cet article soit vérifié sur l’ensemble du réseau de chaleur, qui est potentiellement entaché de cette non-conformité. En tout état de cause, l’article 6.2 du RSDG n°4 ne prévoit aucune exception permettant à l’opérateur de réseau de se dispenser des prescriptions qu’il contient, au motif, notamment, que son propre réseau offrirait déjà, par lui-même, des protections suffisantes. Par suite, quelles que soient les performances, en matière d’isolation et d’étanchéité, du réseau posé par la société Idex Énergies, celle-devait se conformer aux prescriptions de l’article 6.2 précité et la préfète du Bas-Rhin était tenue de la mettre en demeure en application des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la société Idex Énergies soutient que le délai de trois mois, que lui a laissé la préfète du Bas-Rhin pour reprendre ses ouvrages, est insuffisant. Elle expose que les travaux de terrassements et de pose des protections nécessaires, sur un réseau de 12,3 km, prendraient plusieurs mois, qu’elle doit en outre recueillir des autorisations et garanties préalables notamment sur le plan financier, et que, le réseau de chaleur fonctionnant en circuit fermé, toute intervention requiert la mise à l’arrêt de tout le système qui alimente, depuis janvier 2024, pas moins de 123 bâtiments publics et privés.
Lorsqu’un manquement à l’application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d’éviter une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension du fonctionnement de l’installation. Il incombe donc à l’administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l’exploitant.
Par ailleurs, eu égard à l’office du juge de pleine juridiction des installations classées, la légalité de la mise en demeure s’apprécie à la date du jugement.
En l’espèce, la mise en conformité du réseau de chaleur de la société Idex concerne un certain nombre de points de proximité entre conduites de gaz et canalisations, dont la quantité exacte et la localisation restent à déterminer. Compte tenu de la nature des travaux requis, à savoir des travaux de repérage, de terrassements et de pose de protection, dans un environnement urbain complexe, la société Idex Énergies est fondée à soutenir qu’un délai de trois mois paraît insuffisant.
Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, d’annuler l’arrêté contesté en tant seulement qu’il fixe un délai de trois mois pour se conformer à la mise en demeure.
Eu égard à l’office du juge de pleine juridiction des installations relevant de dispositions particulières du code de l’environnement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à six mois le délai accordé à la société Idex Énergies pour mettre en conformité l’ensemble de ses canalisations de transport d’eau chaude avec les prescriptions de l’article 6.2 du RSDG n°4. Ce délai courra à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Idex Énergies de somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
L’intervention de la société GRDF est admise.
L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 octobre 2023 est annulé en tant qu’il fixe à la société Idex Énergies un délai de trois mois pour mettre en conformité le réseau de chauffage urbain de la ville de Bischwiller avec les prescriptions de l’article 6.2 du règlement de sécurité et de distribution du gaz n°4.
La société Idex Énergies est mise en demeure de mettre en conformité le réseau de chauffage urbain de la ville de Bischwiller avec les prescriptions de l’article 6.2 du règlement de sécurité et de distribution du gaz n°4, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la société Idex Énergies, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Gaz Réseau Distribution France. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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