Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 12 mars 2026, n° 2518385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2025, N° 2525052/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2525052/12/3 du 14 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C….
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… C…, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 30 juillet 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation préalable devant la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence de caractérisation d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Diawara représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant mauritanien né le 15 décembre 2003, est entré en France en 2019. Par deux arrêtés distincts du 30 juillet 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, une délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figure la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, en vertu des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative lorsqu’elle envisage notamment de refuser la délivrance ou le renouvellement de certaines catégories de titres de séjour. Cette commission adresse, le cas échéant, une convocation écrite à l’étranger concerné. En l’espèce, l’intéressé, qui ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour, ne peut utilement soutenir qu’il n’a reçu aucune convocation devant la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
6. En cinquième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse, qui ne constitue ni une accusation en matière pénale ni une sanction ayant le caractère d’une punition, méconnaît le principe de la présomption d’innocence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté comme inopérant.
7. En sixième lieu, M. C… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public en dépit du signalement dont il a fait l’objet le 30 juin 2025. Cependant, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet ne s’est pas fondé sur le motif tiré de l’exercice illégal de la profession de VTC, au demeurant admis par l’intéressé, pour prendre la mesure d’éloignement litigieuse, laquelle est fondée sur le motif tiré du maintien irrégulier de l’intéressé postérieurement à l’expiration de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché cette décision d’erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que constitue son comportement doit être écarté.
8. En septième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ».
9. En l’espèce, l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2019 et qui a été titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 janvier 2025, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants étrangers qui sollicitent le renouvellement de leur titre de séjour. Au surplus, M. C… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il a déposé une telle demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté.
10. En huitième lieu, M. C… ne peut se prévaloir des dispositions abrogées de l’ancien article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été reprises à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En neuvième lieu, M. C… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Mauritanie. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré en France en 2019 à l’âge de quinze ans, a suivi sa scolarité au cours des années 2019 à 2023 et a bénéficié d’un titre de séjour du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2024, justifiant ainsi d’une présence d’environ six ans à la date de la décision litigieuse. Cependant, l’intéressé, célibataire, sans personne à charge, ne justifie pas de la nature et de l’intensité des liens qu’il a noués sur le territoire national ni de la présence alléguée de ses proches. S’il a obtenu un diplôme professionnel d’électricien et produit sept bulletins de salaire ainsi qu’un contrat de travail signé le 28 mai 2024, ces éléments ne caractérisent pas, à la date de la décision litigieuse, une intégration ancienne, continue et stable dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire repose sur des motifs qui manquent en fait, ce moyen n’est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
16. Pour refuser l’octroi à M. C… d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur plusieurs motifs tirés de ce que son comportement constitue une menace à l’ordre public, qu’il s’est maintenu en France après l’expiration de son dernier titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement et qu’il ne présente pas garanties de représentation suffisantes. Si M. C… soutient qu’il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, il ne fournit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Or, ce motif était à lui seul suffisant à justifier la décision litigieuse portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est de nationalité mauritanienne et qu’il y a vécu pendant quinze ans. Contrairement aux allégations de l’intéressé, le préfet de police a relevé qu’un retour dans son pays d’origine ne l’expose pas à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si l’intéressé allègue que la Mauritanie ne figure pas sur la liste des pays sûrs et produit des articles de presse ou rapports concernant la Mauritanie sur la discrimination de certains ressortissants, il n’établit pas qu’il serait en cas de retour personnellement exposé à de tels risques et que les autorités mauritaniennes ne seraient pas en mesure d’assurer sa sécurité. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
19. En l’espèce, si M. C… fait état de l’âge auquel il est entré en France et de la présence, au demeurant non établie, de proches sur le territoire national, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, constitutives de circonstances humanitaires impliquant que l’autorité préfectorale s’abstienne d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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