Annulation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301763 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif Tabac de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2301763 le 22 février 2023 et le 7 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 6 juillet 2023 qui n’a pas été communiqué, la société en nom collectif Tabac de France, représentée par Me Hua, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail d’un montant de 19 300 euros ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un montant de 2 124 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des contributions spéciale et forfaitaire à la somme de 500 euros chacune ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle n’a pas été informée par l’OFII de son droit de solliciter un entretien afin de présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire ;
— elle n’a pas été informée par l’OFII de son droit d’obtenir communication d’une copie du procès-verbal de police afin de présenter ses observations, en méconnaissance des droits de la défense ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le montant de la sanction est disproportionné dès lors qu’il dépasse le montant du plafonnement prévu par le code du travail ;
— elle a été privée de son droit à un procès équitable en raison de la disproportion de la peine infligée ;
— elle a légitimement cru employer un salarié muni d’un titre de séjour espagnol en règle ;
— les contributions spéciales forfaitaires doivent être réduites à 500 euros chacune.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, l’OFII doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à la contribution forfaitaire.
Il soutient que, pour tirer les conséquences de l’abrogation par l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a « annulé », par décision du 20 juin 2024, la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français mise à la charge de la société Tabac de France.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, présenté par l’OFII postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2303031 le 30 mars 2023, la société en nom collectif Tabac de France, représentée par Me Hua, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis le 6 février 2023 par lesquels la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a mis à sa charge la somme de 19'300 euros correspondant à la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle n’a pas été informée par l’OFII de son droit de solliciter un entretien afin de présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire ;
— elle n’a pas été informée par l’OFII de son droit d’obtenir communication d’une copie du procès-verbal de police afin de présenter ses observations, en méconnaissance des droits de la défense ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le montant de la sanction est disproportionné dès lors qu’il dépasse le montant du plafonnement prévu par le code du travail ;
— elle a été privée de son droit à un procès équitable en raison de la disproportion de la peine infligée ;
— les contributions spéciales forfaitaires doivent être réduites à 500 euros chacune.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2003, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Les parties ont été informées, par courrier du 14 mars 2025, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 6 février 2023 en tant qu’il met à la charge de la société requérante la somme de la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’OFII a, par lettre du 20 juin 2024, notifié à la société requérante qu’il procédait à l’annulation de la contribution forfaitaire de réacheminement mise à sa charge.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle opéré dans les locaux du débit de tabac exploité par la société Tabac de France à Marseille le 9 août 2022, les services de police, accompagnés des services de l’URSSAF, ont constaté l’embauche de Mme A B, ressortissante marocaine dépourvue de titre l’autorisant à travailler en France. Par une décision du 12 janvier 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société Tabac de France la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 19 300 euros, ainsi que la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 2 124 euros en raison de l’emploi irrégulier de Mme B. Par une requête n°2301763, la société Tabac de France demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2023. Par une requête n°2303031 la société requérante demande au tribunal d’annuler les titres de perception émis le 6 février 2023 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour les mêmes montants.
2. Les requêtes n°2301763 et n°2303031, présentées par la société Tabac de France présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’OFII du 12 janvier 2023 :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français :
3. Il résulte des écritures de l’OFII que, pour tirer les conséquences de l’intervention de la loi du 26 janvier 2024 « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration », dont l’article 34 abroge les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur de cet office a, par lettre du 20 juin 2024, notifié à la société requérante qu’il procédait à l’annulation de la contribution forfaitaire de réacheminement mise à sa charge sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 12 janvier 2023 et le titre de perception émis le 6 février 2023, en tant seulement qu’ils mettent à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français sont désormais dépourvues d’objet, ainsi que les conclusions tendant au prononcé de la réduction de cette somme. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Aux termes de l’article R. 8253-4 du même code : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, () ».
5. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
6. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il résulte de l’instruction que par courrier du 2 octobre 2022, le directeur général de l’OFII a invité la société requérante à présenter ses observations dans un délai de quinze jours en précisant : " si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique pleiir@ofii.fr, le délai de 15 jours court à compter de la réception de ce document ". Cette formulation ne peut être regardée comme satisfaisant à l’obligation à laquelle était tenu l’OFII d’informer sans ambiguïté et en temps utile la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Il en résulte que le courrier du 2 octobre 2022 adressé à la requérante était incomplet. Toutefois, il est constant que la société requérante a obtenu, préalablement à l’édiction des sanctions en litige, la communication des procès-verbaux de police sur lesquels les sanctions en litige sont fondées, par courriel de l’OFII du 27 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () »
9. La société requérante ne saurait utilement reprocher à l’administration de ne pas l’avoir invitée à présenter des observations orales dès lors qu’elle n’établit, ni même n’allègue, avoir demandé à présenter de telles observations auprès de l’OFII.
10. En troisième lieu, l’article L. 211-2 2° du code des relations entre le public et l’administration dispose que les décisions individuelles qui infligent une sanction doivent être motivées. L’article L. 211-5 du même code dispose que la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
11. En l’espèce, la décision du directeur général de l’OFII du 12 janvier 2023 se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi le 9 août 2022 par les services de police des Bouches-du-Rhône à la suite des opérations de contrôle effectuées le même jour au cours desquelles l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail et l’emploi d’un ressortissant étranger démuni de titre de séjour et de travail ont été constatées. La décision attaquée précise les sommes dont est redevable la requérante et figure en annexe le nom de la salariée étrangère démunie de titres autorisant le travail et le séjour, à l’origine de l’application des contributions. Si les articles R. 8253-4 du code du travail et R. 626-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que le directeur général de l’OFII décide « au vu des observations éventuelles de l’employeur » de l’application des contributions spéciale et forfaitaire, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’implique que le directeur général de l’OFII soit tenu de viser expressément les observations préalables que le requérant a communiquées par courrier adressé à l’OFII le 27 octobre 2022 ni qu’il en reprenne la teneur dans sa décision. Enfin, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. » ; Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code dans sa version applicable au litige : « Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. »
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
14. D’une part, il est constant qu’au cours d’un contrôle le 9 août 2022 au sein du débit de boisson de la société Tabac de France, les services de police ont constaté que Mme A B, ressortissante marocaine en situation de séjour irrégulier en France et non munie d’une autorisation de travail, était en situation de travail depuis le 3 septembre 2021 en qualité de serveuse. Si la société requérante fait valoir qu’elle a été « légitimement trompée » par le titre de séjour espagnol en règle de Mme B, il ressort des termes du procès-verbal d’audition du 9 septembre 2022 du gérant de la société que son comptable lui avait indiqué clairement que ce titre de séjour ne pouvait être regardé comme autorisation de travail en France. Dans ces conditions, en sanctionnant la société requérante, l’OFII a fait une exacte application des dispositions du code du travail.
15. D’autre part, la société Tabac de France, qui ne peut revendiquer le plafond de la contribution spéciale de 15 000 euros applicable aux personnes physiques, n’est pas fondée à soutenir que la somme totale mise à sa charge au titre de la contribution spéciale en litige, qui s’élève à 19 300 euros, dépasse le plafond de 75 000 euros qui lui est applicable. D’autre part, si la société fait valoir qu’elle ne peut être reconnue comme personne pénalement responsable dès lors qu’elle n’a fait l’objet que d’une composition pénale à raison des faits reprochés, en tout état de cause, l’article L. 8253-1 du code du travail permet à l’OFII de réclamer à la société la contribution spéciale « sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit de l’OFII doit être écarté.
16. Enfin, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l’article L. 8251-1, le premier alinéa de l’article L. 8253-1 et l’article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l’employeur.
17. D’une part, la société requérante fait valoir que le montant de la sanction litigieuse de 19 300 euros correspondant à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 pour un travailleur, est disproportionné dès lors qu’elle risque la liquidation judiciaire en raison d’une fermeture administrative de trois semaines, ordonnée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2023, qu’elle est sous la menace d’une forte amende de l’URSSAF et que son commerce a été pillé le 30 juin 2023, ce qui entraine des difficultés financières pour la société qui risque la cessation de paiements. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient justifier que la SNC requérante soit, à titre exceptionnel, dispensée des sanctions infligées.
18. D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et celles de l’article R. 8253-2 n’autorisent l’administration à minorer le montant de la contribution spéciale que dans le cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l’article R. 8252-6. Il résulte de l’instruction que la société requérante a commis, d’une part, les infractions d’emploi d’un ressortissant étranger dépourvu d’autorisation de travail et de titre de séjour et, d’autre part, l’infraction de travail dissimulé dès lors que cet étranger n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès des organismes sociaux. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail en considérant que la société requérante ne pouvait se voir appliquer le montant minoré au titre du non-cumul d’infractions. Par ailleurs, il n’est ni établi, ni même allégué, que la société Tabac de France aurait versé à sa salariée, dans le délai de trente jours prévu par l’article L. 8252-4 du code du travail, l’intégralité des salaires et indemnités prévus par l’article L. 8252-2 du même code. Il s’ensuit que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des circonstances tenant à la faible durée de l’emploi de sa salariée et à sa situation financière difficile. Enfin, la circonstance qu’aucune condamnation n’est inscrite au casier judiciaire du gérant de la société est inopérante. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant des contributions réclamées serait excessif, méconnaîtrait l’article L. 8253-1 du code du travail et le principe de proportionnalité des peines doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et à fin de réduction présentées par la société SNC Tabac de France contre la décision de l’OFII du 12 janvier 2023 mettant à sa charge la contribution spéciale pour un montant de 19 300 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception émis le 6 février 2023 :
20. Eu égard au rejet des conclusions dirigées contre la décision de l’OFII du 12 janvier 2023 mettant à la charge de la société requérante la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, les conclusions à fin d’annulation des titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne doivent, en l’absence de moyens tirés de vices propres de ces titres, être rejetées pour les même motifs.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société Tabac de France et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la requérante présentées en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SNC Tabac de France aux fins d’annulation et de décharge de la contribution forfaitaire pour les frais de réacheminement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société SNC Tabac de France est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SNC Tabac de France, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301763,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Sécurité privée ·
- Légalité ·
- Conseil ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Département ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Carrière ·
- Faute
- Aménagement foncier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Périmètre ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Transfert ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Lien ·
- Exécutif ·
- Perte de revenu ·
- Date
- Évaluation ·
- Crèche ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Révision ·
- Ressources humaines ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gendarmerie ·
- Militaire ·
- Défense nationale ·
- Fichier ·
- Consultation ·
- Escroquerie ·
- Enquête ·
- Données ·
- Traitement ·
- Pin
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Parc de stationnement ·
- Recours gracieux ·
- Crèche ·
- Acte ·
- Europe ·
- Permis de construire
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.