Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 6 janv. 2025, n° 2406191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2024, 29 octobre 2024 et 25 novembre 2024, Mme D B, représentée par Me Domnine André, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2024 et la décision du 24 avril 2024, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à Mme la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice de la carte CMI mention stationnement, dans le délai de 8 jours à compter du présent jugement ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce qu’elles sont dirigées contre l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— les observations de Me André, représentant Mme B,
— le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion « stationnement ». Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2024 et la décision du 24 avril 2024, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Le recours administratif effectué le 5 février 2024 par Mme B, conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles précité, contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2024 ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 24 avril 2024 s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 4 janvier 2023 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du 24 avril 2024, en ce qu’elle confirme le rejet de la délivrance de la carte mobilité inclusion.
4. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
5. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. En l’espèce, Mme B soutient qu’elle présente une pathologie neurologique entraînant des troubles amnésiques très invalidants. Elle précise qu’elle est parfois en incapacité de reconnaître les lieux ou de se souvenir de l’endroit où elle a garé son véhicule, ce qui provoque des crises de panique qui aggravent ses problèmes mnésiques. A l’appui de ses déclarations, la requérante produit des pièces médicales, notamment un certificat de son médecin, le Pr A C, neurologue, en date du 30 septembre 2024, qui atteste qu’elle présente des troubles neurologiques invalidants qui représentent un frein pour se rendre sur son lieu de travail, avec un périmètre de marche réduit et inférieur à 200 mètres. Dans ces conditions, Mme B justifie, par les pièces produites et en l’absence d’écritures en défense du département des Bouches-du-Rhône, être affectée d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Elle remplit dès lors, eu égard à l’altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reconnaître le droit de Mme B à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux pathologies de l’intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles, et, en conséquence, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 avril 2024, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Mme B a droit à la carte portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Charbit La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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