Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 mai 2026, n° 2603146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé sa demande de prolongation de l’aide sociale d’État en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) pour elle-même et ses trois enfants.
Elle soutient que :
-alors qu’elle est mère isolée avec trois enfants de 5 ans, 4 ans et 4,5 mois et que son enfant de 5 ans est handicapé, elle doit quitter son logement en CHRS et ne sait où aller ;
- le « dossier de la Banque de France » fait obstacle à sa demande de prolongation de l’aide sociale d’État en CHRS.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le n°2603476 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui est prise en charge par l’association Relience 82 au sein d’un CHRS, s’est vue refuser par une décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 18 mars 2026 la demande de prolongation de l’aide sociale d’État en CHRS pour elle-même et ses trois enfants. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles : « Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne, à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ainsi qu’à la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 311-5-1 un livret d’accueil auquel sont annexés : / a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l’établissement ou le service ; / b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7. / Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 311-4-1 du même code : « (…) III.-La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants : / 1° En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ; / 2° En cas de cessation totale d’activité de l’établissement ; / 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s’est assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée. (…). ».
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à l’exécution de la décision contestée, Mme B… fait valoir que la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 18 mars 2026 refusant sa demande de prolongation de l’aide sociale d’État en CHRS pour elle-même et ses trois enfants a pour conséquence de lui faire quitter son logement en CHRS et qu’elle ne sait où aller. Toutefois, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée et ses enfants n’occuperaient plus leur logement, dont ils ne pourront être éventuellement expulsés qu’à l’issue de la procédure engagée par l’association Relience 82 devant le juge judiciaire, la situation dans laquelle serait la requérante après la perte effective de son hébergement ne résulterait, en tout état de cause, pas de la décision en litige, mais de la seule décision de non-renouvellement de son contrat de séjour prise par cette association. Dans ces conditions, outre le fait qu’elle n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de l’arrêté contesté, ce qui rend irrecevables ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige, les éléments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision contestée soit suspendue.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, et à supposer que la requérante puisse être regardée comme ayant invoqué un moyen à cet égard, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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