Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 16 janv. 2025, n° 2402222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2024 et le 27 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est établi ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé auprès du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII) ayant émis l’avis la concernant, ni que l’avis a été rendu à l’issu d’une délibération collégiale lors de laquelle le collège de médecin a bien délibéré sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale et de la disponibilité du traitement médical nécessaire, ni que les signatures des médecins du collège présentent les garanties de signatures authentiques ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen en méconnaissance de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 20 février 2024, Mme A a été admise au bénéfice à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
— et les observations de Me Neraudau, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante angolaise née le 28 août 1967, déclare être entrée irrégulièrement en France le 9 mai 2019. Elle y a sollicité l’asile mais sa demande a été rejetée le 6 novembre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 mai 2021. Elle a par la suite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 4 mai 2023 a été signé par Mme B D, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme A notamment quant à son état de santé. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité de la requérante et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, si l’arrêté du 27 décembre 2016 prescrit que l’avis du collège de médecins est signé par chacun des trois médecins membres de ce collège et si cette signature constitue, pour l’étranger, une garantie, ni cet arrêté, ni une quelconque autre règle, n’impose que cette signature revête une forme ou une modalité particulière.
7. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de Mme A. Il ressort des pièces du dossier que cet avis du 8 décembre 2022 concernant l’intéressée a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII. Par ailleurs, il est établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical de la requérante n’était pas au nombre des médecins formant ce collège. Cet avis mentionne que le collège des médecins de l’OFII a émis cet avis « après en avoir délibéré ». Il est en outre revêtu des signatures lisibles et authentiques des trois membres de ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 8 décembre 2022 doit, en toutes ses branches, être écarté.
8. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 8 décembre 2022. Selon cet avis, si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins lui permettre de voyager vers son pays d’origine afin d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de l’Angola.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’un diabète de type II, de troubles cardiaques et ophtalmologiques, d’hypertension artérielle, et qu’elle s’est vu prescrire les médicaments metformine, ramipril hydrochlorothiazide et de l’amlodipine. La requérante s’est également vu prescrire l’antidépresseur escitalopram. Toutefois, la fiche pays de 2014 produite en défense par le préfet mentionne que le diabète est pris en charge gratuitement en Angola, tandis que la fiche MedCoi de 2017 indique que l’hypertension peut être traitée dans plusieurs hôpitaux du pays, et que le ramipril et l’amlodipine y sont accessibles. Si l’escitalopram n’est en revanche pas disponible, d’autres antidépresseurs existent en Angola. La liste nationale des médicaments en Angola mentionne quant à elle la metformine au titre des médicaments disponibles en Angola. Si la requérante produit des échanges de courriels avec deux laboratoires médicaux situés en Angola indiquant qu’ils ne commercialisent pas certains médicaments nécessaires au traitement de ses pathologies, mais précisent qu’ils ne peuvent se prononcer sur l’existence de médicaments génériques disponibles, ces éléments sont insuffisants pour établir l’absence de traitement dans le pays, tout comme le rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés du 27 mars 2013, l’article du journal « Africanews » et l’article émanant du site d’information du ministère français des affaires étrangères, qui font état de l’insuffisance des infrastructures de santé angolaises. Par ailleurs, si la requérante soutient que l’escitalopram, antidépresseur qui lui a été prescrit et qui n’est pas disponible en Angola, n’est pas substituable par d’autres molécules, elle ne produit aux débats aucune pièce permettant d’attester du caractère non substituable de ce médicament. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme A un titre de séjour sur ce fondement.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme A, entrée en France en 2019, soit depuis quatre ans seulement à la date de la décision attaquée, fait valoir sa durée de séjour en France, sa maîtrise de la langue française, sa participation à des activités bénévoles, et à des cours d’informatique. Toutefois, la requérante, célibataire, sans enfant en France, n’établit pas avoir noué des attaches personnelles et familiales anciennes, stables et intenses en France. Par ailleurs, la production d’attestations d’inscription à des cours de français, d’assiduité à des ateliers informatiques, et de bénévolat ne permettent pas de justifier d’une intégration particulière sur le territoire français. En outre, Mme A ne démontre pas davantage être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où résident notamment ses enfants. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
13. D’une part, Mme A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l’intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne sont pas utilement invocables à l’appui d’un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour.
14. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait saisi le préfet d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de Loire-Atlantique, qui n’a pas examiné d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 8, l’avis de l’OFII du 8 décembre 2022 indique que le défaut de prise en charge médicale de la requérante peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé. Néanmoins, l’avis indique également que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, qui est doté d’un système de santé qui peut lui permettre de bénéficier d’un traitement approprié. Ainsi, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Selon ce dernier : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. Mme A soutient que la décision fixant le pays vers lequel elle pourrait être éloignée méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle pourrait faire l’objet de violences, et que son état de santé risque de s’y dégrader. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les pathologies dont souffre Mme A pourront être prises en charge en Angola. De plus, si la requérante soutient qu’elle a fait l’objet de violences et de menaces dans son pays d’origine et que son renvoi dans ce pays l’exposerait de nouveau à ce type de sévices, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Angola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée en fixant son pays d’origine comme pays à destination duquel la mesure d’éloignement du territoire pourrait être exécutée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Neraudau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2402222
gg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre médical ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Associations ·
- Médecine générale ·
- Facturation ·
- Erreur ·
- Sanction
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Régularisation ·
- Handicap ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cimetière ·
- Concession ·
- Commune ·
- Maire ·
- Monuments ·
- Collectivités territoriales ·
- Document administratif ·
- Administration municipale ·
- Sûretés ·
- Facture
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Contrôle de police
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Neutralité ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Service public ·
- Police nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement ·
- Terme
- Tiers détenteur ·
- Administration fiscale ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Impôt ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Absence de versements ·
- Retard de paiement ·
- Versement ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Théologie ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.