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Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 avr. 2025, n° 2502493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le président de l’université de Strasbourg a institué un dédoublement de certains de ses cours ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Strasbourg de réintégrer son service d’enseignement selon ses volume et organisation initiaux, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision le marginalise et exacerbe les attaques dont il est victime.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux enseignants-chercheurs ;
— elle méconnait la décision du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) du 18 avril 2024, confirmée par la décision du Conseil d’État du 21 janvier 2025, annulant sa suspension par l’université de Strasbourg ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
— elle constitue un détournement de pouvoir.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2502486 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque
celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, M. C a été nommé maître de conférences à l’université de Strasbourg le 1er septembre 2009 au sein de la faculté de théologie protestante. Par une décision du 18 août 2023, la section disciplinaire de l’université a infligé à M. C la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et/ou de recherche dans l’établissement pendant une durée de trois ans, assortie de la privation de la totalité du traitement. Par décision du 18 avril 2024, le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a sursis à l’exécution de la décision du 18 août 2023 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg en application des dispositions de l’article R. 232-34 du code de l’éducation. À la suite de cette décision, l’université de Strasbourg a procédé à la réintégration de M. C le 24 avril 2024 avec effet rétroactif. Par une décision du 28 janvier 2025, dont le requérant demande la suspension, le conseil de la faculté de théologie protestante a institué un dédoublement de ses cours.
4. Il résulte de l’instruction que si le requérant allègue que le dédoublement de ses cours le marginaliserait et mettrait en danger son intégrité, il ne produit aucun élément de nature à démontrer un lien de causalité direct. En outre, cette décision, qui se borne à donner la possibilité aux étudiants concernés de faire le choix de suivre l’un des deux cours proposés, n’a pas, par elle-même, pour effet de le priver de ses enseignements. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait pour effet de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Dès lors, il ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Strasbourg, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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