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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2023, n° 2210591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Madame A B, représentée par Me Favain, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles lui permettant de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour an qualité d’étudiante dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre à jour le site « Administration numérique des étrangers en France » afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante ou à défaut d’accepter que cette demande soit déposée par voie postale comme le permet l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’examiner son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, que, de nationalité tunisienne, entrée en France avec un visa d’étudiante, elle est inscrite en troisième année à l’école « Paris School of Business », qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 octobre 2022 lui a été remise, que des pièces lui ont été demandées, dont certaines étaient prématurées et son dossier a été clôturé et qu’il ne lui est pas possible de redéposer une nouvelle demande de titre de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir finir ses études en effectuant notamment son stage à l’étranger et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite car la procédure de renouvellement de son titre de séjour a été engagée tardivement et qu’elle n’a pas répondu aux demandes d’information nécessaires à l’instruction de son dossier.
Par un mémoire en réplique enregistré le 6 décembre 2022, complété les 25 janvier et 14 février 2023, Madame A B, représenté par Me Favain, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante tunisienne née le 11 mai 2001 à Sousse, entrée en France en septembre 2020 munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, s’est inscrite à la « Paris Scholl of Business » de Paris (75013). Elle a déposé le 3 octobre 2021 une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante en préfecture du Val-de-Marne et une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise valable jusqu’au 5 octobre 2022. Une demande de complément de dossier lui a été adressée sur son compte « Administration numérique des étrangers en France » le 6 juillet 2022 et les services préfectoraux ont clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 août 2022 et il lui a été demandé de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, mais ce dépôt s’est révélé impossible car son précédent titre de séjour était expiré depuis plus de neuf mois. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne en particulier de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étudiante.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ".
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, les cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 433-4 et L. 422-6 du même code, ainsi que les certificats de résidence algériens portant la mention » étudiant « prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ». Il résulte de ces dispositions que les demandes de titre de séjour portant la mention « étudiant » ne peuvent être effectuées que par le moyen d’un téléservice, à l’exclusion donc de la voie postale.
5. Il résulte des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » formulée par Madame B a été clôturée le 6 août 2022 par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Cette dernière décision ne peut être interprétée que comme une décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que d’ailleurs la préfète du Val-de-Marne l’avait précisé dans son mémoire du 25 novembre 2022.
6. Par suite, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, la requête de Madame B, tendant en particulier à ce qu’elle soit autorisée à déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étudiante, ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, d’en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2210591
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