Annulation 20 juin 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2503683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence, dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mai et 1er juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a constaté que M. A n’était ni présent, ni représenté ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui s’en remet aux écritures présentées ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er avril 1986, a fait l’objet, le 24 janvier 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 9 avril 2025, la même autorité l’a assigné à résidence, dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
3. Pour assigner à résidence M. A, le préfet du Pas-de-Calais a relevé que l’intéressé a fait l’objet, le 24 janvier 2025, d’un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et que ce délai de départ volontaire est expiré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté a été retourné à son expéditeur revêtu de la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Si le préfet du Pas-de-Calais fait valoir que ce pli a été adressé à l’adresse communiquée par l’intéressé, en se bornant à produire l’enveloppe contenant l’arrêté en cause, qui ne permet pas de déterminer l’adresse à laquelle elle a été expédiée, compte tenu de l’occultation de cette information par l’apposition d’étiquettes autocollantes permettant le suivi du courrier, il ne démontre pas que tel aurait été le cas. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait pris connaissance de l’arrêté en cause avant le 9 avril 2025, le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été imparti pour quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant expiré à la date de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que cet arrêté méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 9 avril 2025 du préfet du Pas-de-Calais, portant assignation à résidence, doit être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 avril 2025 du préfet du Pas-de-Calais, portant assignation à résidence, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503683
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