Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Hentz, doit être regardé comme demandant au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 5 février 2024 ;
d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de non admission à l’aide juridictionnelle provisoire, mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français :
- faute pour le préfet de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision refusant d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 5 février 2024 est entachée du vice d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 2 février 2026 refusant de lui délivrer un titre de séjour et refusant d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 5 février 2024 ;
- elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles R. 733-1 à R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné qui informe les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour du 2 février 2026 dès lors que le dossier de demande de titre étant incomplet, aucune décision n’a pu naître ; de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour du 2 février 2026 dès lors que cette décision est purement confirmative de celle du 5 février 2024 ; de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour du 2 février 2026 dès lors que ces conclusions ne sont appuyées d’aucun moyen ;
- les observations de Me Gaudron, substituant Me Hentz, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A….
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la compétence du magistrat désigné :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal (…). ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le magistrat désigné n’est compétent pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision relative au séjour que pour autant qu’elle accompagne une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger assigné à résidence ou placé en rétention administrative. En dehors de cette hypothèse, les conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de titre de séjour doivent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examinées par une formation collégiale du tribunal administratif. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le refus d’abroger une obligation de quitter le territoire français relève de la procédure spéciale instituée par l’article L. 921-1 de ce code.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité des refus de titre de séjour et d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 5 février 2024.
L’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. En l’espèce, M. A… se prévaut de l’illégalité du refus de titre de séjour et du refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 5 février 2024, datés du 2 février 2026. Toutefois, l’assignation à résidence en litige n’a pas été prise pour l’application de ces décisions ; lesquelles n’en constituent pas davantage la base légale. Elle trouve sa seule base légale dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 février 2024, lequel est devenu définitif, faute d’avoir été contesté. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les assignations à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant d’édicter la décision en litige. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En l’espèce, M. A… a été destinataire d’une obligation de quitter le territoire français du 5 février 2024. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, régulièrement l’assigner à résidence, alors même que l’intéressé aurait vainement sollicité la délivrance d’un titre de séjour et l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par la décision en litige, ni d’aucune autre disposition ou aucun principe, que l’autorité administrative puisse obliger l’étranger assigné à résidence à rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que cette mesure de contrôle, dépourvue de base légale, doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 18 février 2026 portant assignation à résidence doit être annulé en tant seulement qu’il oblige M. A… à rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentée par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, verse la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2026 refusant la délivrance d’un titre de séjour et refusant d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 5 février 2024 sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
L’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 18 février 2026 portant assignation à résidence est annulé, uniquement en tant qu’il fait obligation à M. A… de justifier des démarches et des diligences entreprises en vue de préparer son départ du territoire français.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Hentz et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Guth
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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