Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. J…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour au-delà d’un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de la décision de transfert :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 de ce même règlement et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il risque d’être renvoyé en Russie où il court des risques de subir des traitements inhumains et dégradants ;
S’agissant de la légalité de la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- il n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de transfert ;
- elle est, dans son principe et ses modalités, entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Carraud, susbtituant Me Gaudron, avocate de M. C…, qui insiste sur ses craintes en cas de retour en Russie et indique qu’il a subi des violences et des menaces aux Pays-Bas ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme H…, interprète en langue russe, qui demande que sa demande soit réexaminée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe né en 1977, est entré irrégulièrement sur le territoire français, afin de solliciter l’asile. Il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en « procédure Dublin » le 28 août 2025. Par des arrêtés du 9 janvier 2026, notifiés le 20 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, d’autre part, prononcé son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités néerlandaises :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme G… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. I… F…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre, le 28 août 2025, les deux brochures d’information intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue russe qu’il a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Ce droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par l’intéressé ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’État français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié, le 28 août 2025, d’un entretien individuel et confidentiel avec un agent qualifié de la préfecture de la Moselle, qui s’est déroulé par le biais des services téléphoniques d’un interprète en langue russe qu’il a déclaré comprendre. Il ressort du résumé de cet entretien, que le requérant a signé, qu’il a présenté des observations. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
M. C… indique redouter un renvoi en Russie en cas de remise aux autorités néerlandaises. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que les autorités néerlandaises ont précédemment rejeté sa demande d’asile ferait obstacle à ce qu’il puisse demander, le cas échéant, un nouvel examen de sa situation au regard du droit à l’asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autorités néerlandaises n’évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels le requérant allègue être exposé, sans les en préciser la nature, en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’est pas plus fondé à soutenir que la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme G… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. I… F…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les assignations à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. La circonstance que les informations prévues à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été abrogées et remplacées par les dispositions de L. 732-7 du même code, applicables en vertu de l’article L. 751-4, n’auraient pas été communiquées à M. C… est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, il ressort de ses termes mêmes que la décision d’assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités néerlandaises.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant l’assignation à résidence de M. C… en vue de l’exécution de la décision de transfert.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la durée de l’assignation à résidence, ses conditions d’application et les obligations complémentaires prévues dans l’arrêté attaqué seraient entachées d’erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 9 janvier 2026 présentées par M. C… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
H. E…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.