Rejet 6 juin 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2501042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association l' Arche de la Vallée c/ préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 janvier, 7 février, 26 mars et 27 mars 2025, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal, d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Mme C soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors que l’association l’Arche de la Vallée fait partie d’une fédération qui est reconnue d’utilité publique ;
— elle a signé un contrat de volontariat associatif ;
— elle a suivi avec assiduité sa formation ;
— elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays.
Par des mémoires en défense enregistré les 14 et 21 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste les moyens et arguments invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante burundaise née le 24 septembre 1991, est entrée en France le 5 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour valable du 22 août 2022 au 22 août 2023. Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour visiteur le 29 octobre 2023 et a bénéficié de plusieurs attestations de dépôt valables jusqu’au 14 février 2024. L’intéressée a sollicité le 15 novembre 2024 la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 22 janvier 2025, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l’a obligée à quitter le territoire.
2. Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle () ».
3. Pour refuser à Mme C la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », le préfet de la Drôme s’est fondé sur l’insuffisance de ses ressources. Il n’est pas contesté par la requérante que dans le cadre de son contrat de volontariat associatif elle perçoit une indemnité mensuelle de 504,98 euros qui est inférieure au salaire minimum de croissance. Dès lors, le préfet de la Drôme pouvait, pour ce seul motif, refuser la délivrance du titre de séjour demandé.
4. En se bornant à indiquer que l’arrêté mentionne un contrat de bénévolat alors qu’elle se prévaut d’un contrat de service civique en qualité de volontaire associatif au sein de l’association l’Arche de la Vallée, la requérante ne se prévaut d’aucune illégalité. L’erreur de fait invoquée est sans incidence et l’éventuel moyen ne pourrait, par suite, qu’être écarté.
5. La requérante, qui est arrivée récemment sur le territoire français à l’âge de 31 ans ne peut prétendre, sans apporter le moindre élément probant, ne plus avoir de liens avec son pays d’origine. Par la seule production d’un contrat de service civique signé le 4 juillet 2024 elle n’établit pas davantage avoir une insertion particulière, ni avoir tissé des liens amicaux sur le territoire français. Par suite, à supposer que la requérante entende soulever un moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que ce moyen ne pourrait qu’être écarté.
6. Mme A met en avant l’insécurité au Burundi et le fait qu’elle craindrait pour sa sécurité en cas de retour. Cependant, elle formule ces allégations en termes très généraux et elle n’établit pas encourir des risques actuels et réels.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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