Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2511742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 14 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de vivre avec son épouse, avec laquelle il entretient une relation ancienne et stable, qu’elle fait naître chez les époux une souffrance morale et psychologique en raison de cette séparation contrainte, que la situation est d’autant plus urgente que l’illégalité est manifeste ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas motivée, qui méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, dès lors qu’il remplit toutes les conditions de fond pour obtenir le bénéfice du regroupement familial, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le numéro 2511740 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A…, ressortissant d’Afghanistan bénéficiaire en France de la protection subsidiaire et titulaire pour ce motif d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 avril 2026, a épousé le 8 mai 2024, à l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan à Téhéran (Iran), une compatriote, Mme B…, au bénéfice de laquelle il a déposé une demande de regroupement familial enregistrée le 14 octobre 2024. Il demande la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Eu égard au caractère très récent du mariage, alors que M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir, ainsi qu’il l’allègue, l’ancienneté de la relation qu’il entretient avec Mme B…, la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse, d’autant que l’éventuelle suspension du refus de regroupement familial opposé au requérant serait sans influence immédiate sur la situation de son épouse, dont l’entrée en France serait encore conditionnée à l’obtention d’un visa auprès de l’autorité consulaire compétente. Le certificat médical non circonstancié produit aux débats, se bornant à affirmer que l’état de santé du requérant nécessiterait la présence de son épouse à ses côtés, ne saurait sérieusement démontrer que la suspension demandée serait justifiée par des considérations médicales. Le dépassement par l’autorité compétente du délai d’instruction de la demande de regroupement familial, pour regrettable qu’elle soit, ne suffit pas davantage à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour M. A… de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, à l’encontre de laquelle le requérant n’est, contrairement à ce qu’il soutient, pas privé d’un recours effectif. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d’une illégalité manifeste est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence. Par suite, faute pour M. A… de justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Exécution ·
- Ressortissant
- Hôpitaux ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Congé de maladie ·
- Défaut de motivation ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Comptable ·
- Stock ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Adéquat ·
- Comptabilité ·
- Inventaire ·
- Irrégularité ·
- Sociétés ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délivrance du titre ·
- Étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Référé ·
- Travail ·
- Délivrance
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Invalide ·
- Solde ·
- Stage ·
- Conclusion
- Réseau ·
- Électricité ·
- Construction ·
- Distribution ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Public
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Directive ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.