Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 4 déc. 2025, n° 2301736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A… C…, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer son permis de conduire et de reconstituer le capital de points dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la décision « 48 SI » attaquée méconnaît les dispositions des article L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route dès lors qu’il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 26 et 27 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 10 mai 2023 et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- la décision « 48 SI » du 10 mai 2023 a été retirée ;
- les points retirés à la suite de l’infraction commise le 13 janvier 2019 ont été restitués au requérant ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a commis une série d’infractions au code de la route ayant entrainé des retraits de points sur le capital de son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du 10 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a récapitulé l’ensemble de ces décisions, a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. M. C… demande l’annulation de cette décision « 48 SI » et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec reconstitution du capital de points.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C…, édité le 9 décembre 2024, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le solde de points du permis de conduire de l’intéressé a été crédité de quatre points à la suite du stage de sensibilisation routière qu’il a effectué les 26 et 27 avril 2023. Le ministre de l’intérieur est ainsi réputé avoir retiré sa décision référencée « 48 SI » du 18 mai 2023, en tant qu’elle invalide son permis de conduire pour solde de points nul. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 10 mai 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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