Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 27 août 2025, n° 2502253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2025 et le 23 mai 2025, M. B E, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire-droit, d’appeler l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la cause et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer qu’il pouvait bénéficier de traitements appropriés au Congo ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de « quatre ans » à compter de cette même notification, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
* il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation si l’avis du collège des médecins de l’OFII a été rendu le 11 décembre 2023 et non le 6 novembre 2023 ;
* il est entaché d'« irrégularité, d’incompétence et de vice de forme » en l’absence, au 11 décembre 2023, de décision du directeur général de l’OFII désignant le docteur C et lui permettant de siéger au sein du collège des médecins de l’OFII ; l’arrêté attaqué, qui s’est approprié les termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 11 décembre 2023, est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de cet avis ;
* la préfète de l’Isère n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors que son employeur a formulé une demande d’autorisation de travail le 29 janvier 2025 ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la détention d’un visa long séjour et la formalisation d’une demande d’autorisation de travail ne sont pas des conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ; elle doit être annulée au regard des mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La requête a été communiquée à l’OFII qui a produit, le 12 juin 2025, des pièces du dossier médical de M. E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— et les observations de Me Coutaz substituant Me Terrasson, représentant M. E.
Un mémoire enregistré le 17 juin 2025 à 11h04, postérieurement à l’audience, a été produit par l’OFII.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 1er janvier 2022. Par une décision du 27 mai 2022, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 janvier 2023, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler lui a été délivrée le 15 février 2023 et a été renouvelée jusqu’au 15 février 2024. Le 8 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour. Le 16 février 2024, à l’issue d’un rendez-vous en préfecture pour demander un changement de statut, il s’est vu remettre un récépissé de demande d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié ». Par l’arrêté attaqué du 25 janvier 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis le 11 décembre 2023, sur la base d’un rapport médical du 6 novembre 2023. Si l’arrêté attaqué mentionne à tort un avis du collège des médecins de l’OFII du 6 novembre 2023, cette erreur matérielle, qui n’a pas eu d’incidence sur le sens de l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’avis du collège des médecins de l’OFII est notamment signé par le docteur D C, médecin désigné, contrairement à ce que soutient le requérant, par une décision du 7 décembre 2023 du directeur général de l’OFII qui mentionne le docteur D F. Dès lors que rien ne laisse penser que le docteur D C et le docteur D F sont deux personnes différentes, les moyens tirés de ce que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 11 décembre 2023 est entaché d’irrégularité, d’incompétence et de vice de forme doivent être écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait sur lesquels il est fondé, de sorte qu’il est suffisamment motivé. De plus, les termes de l’arrêté attaqué témoignent du fait que la préfète de l’Isère a examiné la situation du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En particulier, quand bien même le dossier de demande de changement de statut a été considéré comme étant complet lors de son enregistrement en préfecture le 15 février 2024, il n’est pas contesté par le requérant qu’il ne détenait pas, à la date de l’arrêté attaqué, l’autorisation de travail requise par les dispositions précitées. De plus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’employeur de M. E a formulé une demande d’autorisation de travail le 29 janvier 2025, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait.
6. En deuxième lieu, le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titrer de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne disposait pas d’un visa long séjour exigé par l’article L. 412-1 du même code et que son employeur n’a formalisé aucune demande d’autorisation de travail et qu’il n’est dès lors pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par l’autorité administrative. Le requérant soutient que le préfet de l’Isère a commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de visa long séjour et l’absence de demande d’autorisation de travail par son employeur alors qu’il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, tel qu’il l’a été dit précédemment, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
8. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. M. E est atteint d’une malformation vasculaire et bénéficie, à la date de la décision attaquée, d’un traitement par propanolol et compression veineuse. Dans son avis du 11 décembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine il peut y bénéficier d’un traitement approprié et peut voyager vers le Congo sans risque. Ni le certificat médical du 10 avril 2025 du docteur A qui " doute de [l'] accessibilité « du traitement médical de M. E dans son pays d’origine en raison des » difficultés à obtenir ce genre de médicaments en France " ni aucune autre pièce du dossier ne sont de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la disponibilité des traitements appropriés dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, d’une part, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et, d’autre part, les moyens soulevés directement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui sont identiques à ceux soulevés à l’encontre du refus de titre de séjour, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Si le requérant soutient craindre pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine, il ne l’établit pas. D’ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 27 mai 2022 et par la CNDA le 9 janvier 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502253
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