Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 27 août 2025, n° 2502253
TA Grenoble
Rejet 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait et défaut d'examen particulier

    La cour a estimé que l'erreur matérielle n'a pas eu d'incidence sur la légalité de l'arrêté et que la préfète a suffisamment examiné la situation de Monsieur E.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et énonce les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, le rendant suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les moyens soulevés à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire sont identiques à ceux soulevés contre le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation des décisions précédentes

    La cour a jugé que Monsieur E n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision, car elle découle des décisions précédentes qui ont été confirmées.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 27 août 2025, n° 2502253
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502253
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 27 août 2025, n° 2502253