Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 mars 2025, n° 2203010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Jeanjean, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (Anah) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 janvier 2022 retirant l’aide d’un montant estimatif de 7 447,74 euros qui lui avait été réservée au titre du dispositif « MaPrimeRénov' » pour l’installation d’une pompe à chaleur et des travaux d’isolation à son domicile situé dans la commune de Privezac ;
2°) d’enjoindre à l’Anah de réexaminer sa demande et de lui accorder une prime de 7 447,74 euros au titre dudit dispositif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Anah le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 12 janvier 2022 est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le montant des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique pour les travaux en litige est supérieur à celui des aides perçues au titre de l'« Action Logement » ;
— dans ces conditions, la directrice générale de l’Anah a entaché sa décision d’une erreur de droit en procédant au retrait de la subvention préalablement réservée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la directrice de l’Anah conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision initiale portant retrait de la prime sont irrecevables, dès lors que la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à elle ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet suivant.
M. B a produit un mémoire, enregistré le 17 février 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mai 2020, M. B a déposé une demande de prime de transition énergétique pour des travaux de rénovation globale réalisés à son domicile situé à Privezac (12), notamment des travaux d’isolation des tombants du toit et des murs, ainsi que l’installation d’une pompe à chaleur. Par une décision du 6 octobre 2020, l’agence nationale de l’habitat (Anah) lui a réservé une prime d’un montant estimé à 7 447, 74 euros. Par une décision du 12 janvier 2022, la directrice générale de l’Anah a intégralement retiré ladite subvention, au motif que le montant total des aides publiques et privées déclaré était supérieur au montant total de la dépense éligible au dispositif « MaPrimeRénov' ». Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 31 janvier 2022 contre la décision du 12 janvier 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « L’administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ». Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa version applicable au litige : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat () ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée. Par ailleurs, lorsque la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n’en a pas sollicité la communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite prise sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 31 janvier 2022 et non contre la décision initiale du 12 janvier 2022, à laquelle elle s’est substituée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l’Anah et tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre cette décision initiale doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur, des caractéristiques des dépenses éligibles et, le cas échéant, de la partie de l’immeuble ou des éléments d’équipements concernés, sous réserve de l’application des dispositions prévues au II et aux V à VII du présent article. / II. – La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s’entend du montant toutes taxes comprises, sans déduction des aides, indemnités et remises, dans la limite d’un plafond défini par l’arrêté mentionné au IX. / () / V. – Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire moins de 25 % de la dépense éligible du projet, ou, pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond inférieur à celui mentionné au a de l’article 1er du présent décret fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté des ministres chargés de la ville et de l’économie, moins de 10 %. Le respect de ces dispositions s’apprécie lors de l’engagement de la prime et à lors de sa liquidation. / VI. – Le montant total des aides publiques et privées ne peut être supérieur au montant total d’une même dépense éligible. Le respect du présent VI s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. / () / IX. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie, de l’outre-mer et du budget fixe les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation ». Selon l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, sont éligibles à la prime de transition énergétique les dépenses relatives à l’installation de pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, l’isolation des murs en façade ou pignon et l’isolation des rampants de toiture et plafonds de combles. Selon l’annexe 1 de l’arrêté du 14 janvier 2020 susvisé, le plafond des dépenses éligibles est fixé à 18 000 euros pour les pompes à chaleur, à 150 euros/m² pour l’isolation des murs par l’extérieur, à 70 euros/m² pour l’isolation des murs par l’intérieur et à 75 euros/m² pour l’isolation des rampants de toiture et plafonds de combles.
6. D’une part, parmi les dépenses de rénovation énergétique réalisées par M. B telles qu’elles apparaissent sur les factures des 26 juillet, 3 août et 4 août 2021, jointes à sa requête et non contestées, seules sont éligibles au dispositif « MaPrimeRénov' », en vertu des dispositions citées au point précédent, l’isolation des rampants de toiture, facturée 1 610 euros TTC pour une surface de 41,40 m², soit un montant inférieur au plafond de dépenses éligibles de 3 105 euros, l’isolation par l’intérieur des murs extérieurs des combles et de la cuisine, facturée 4 115 euros TTC pour une surface totale de 61,20 m², soit un montant inférieur au plafond de dépenses éligibles de 4 284 euros, l’isolation par l’extérieur des murs de la buanderie, facturée 3 694 euros TTC pour une surface totale de 25,93 m², soit un montant inférieur au plafond de dépenses éligibles de 3 890 euros, et l’installation d’une pompe à chaleur, facturée 16 549,57 euros en incluant un acompte de 3 154 euros, soit un montant inférieur au plafond de dépenses éligibles de 18 000 euros. Par suite, en additionnant le montant réel des différents postes de dépenses éligibles susmentionnés, le montant total des dépenses éligibles pour les travaux réalisés par M. B s’élève à 25 969 euros, et non, comme le soutient à tort l’Anah en défense, à la somme de 21 252 euros.
7. D’autre part, en vertu des dispositions du V de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 précitées, le montant total d’aides publiques, y compris au titre des aides « Action Logement » visées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du requérant, dont il est constant qu’il relève de la catégorie des ménages aux ressources très modestes, moins de 10 % de la dépense éligible du projet. Le montant total d’aides publiques en l’espèce ne peut donc excéder 90 % de 25 969 euros, soit 23 372,10 euros. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B a perçu une somme totale de 19 425 euros au titre du dispositif « Action Logement », montant non contesté en défense, la directrice de l’Anah n’est pas fondée à soutenir que ce montant excèderait, à lui seul, celui total des aides publiques auquel le requérant pourrait prétendre pour justifier le retrait intégral de la subvention réservée initialement au titre du dispositif « MaPrimeRénov' ».
8. Il s’ensuit que M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Conformément aux dispositions du VI de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 précitées, le montant total des aides auxquelles M. B peut prétendre au titre des dispositifs « Action Logement » et « Ma PrimeRénov' » doit s’apprécier pour chaque dépense éligible.
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, et dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer, pour chaque dépense éligible, le montant des aides perçues par le requérant au titre du dispositif « Action Logement », le présent jugement implique que l’Anah réexamine la situation du requérant, en calculant les montants dus au titre de la prime de transition énergétique par type de dépense éligible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Anah le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé le 31 janvier 2022 par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Anah de procéder au réexamen de la demande de M. B tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique, selon les modalités définies au point 11, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Anah versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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