Rejet 27 décembre 2024
Irrecevabilité 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 déc. 2024, n° 2404163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 décembre 2024, la société Sanitaire thermique électrique – SANITEL, représentée par Me Martin, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°14 du marché de restructuration de l’Hôtel du département passé par le département de la Côte-d’Or ;
2°) d’enjoindre au département de la Côte-d’Or de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’offre déposée par la société Lastella Génie Climatique (LGC), irrégulière, doit être écartée en application des dispositions de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique dès lors qu’elle ne respecte pas la forme du cadre de mémoire technique exigée par le règlement de la consultation et que le mémoire technique n’apporte aucun élément relatif au point n°6 intitulé « Engagement de l’entreprise pour la période de garantie de parfait achèvement et SAV » ;
— le pouvoir adjudicateur a dénaturé une partie de l’offre de la société attributaire relative au prix en lui attribuant une note de 47,62 sur 60 et a dénaturé une partie de son offre relative à l’appréciation de sa valeur technique en en lui attribuant seulement la note de 16,89 sur 40.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 19 décembre 2024, la société Lastella Génie Climatique, représentée par Me El Mahi, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société SANITEL une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que son offre a été élaborée dans le respect des conditions définies par les documents de consultation des entreprises et que la qualité de sa proposition l’a conduite à être désignée attributaire du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 23 décembre 2024, le département de la Côte-d’Or, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société SANITEL le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
— l’offre de la société LGC est régulière ;
— l’offre présentée par la société SANITEL est irrégulière et irrecevable dès lors qu’elle n’a pas abordé dans son mémoire technique une « description de l’organisation pour l’hygiène du personnel », n’a pas rempli l’intégralité des informations requises dans la décomposition du prix globale et forfaitaire et n’a pas abordé les spécificités du marché ;
— qu’il n’y a eu aucune erreur dans la détermination de la note du critère prix et dans l’appréciation de la valeur technique de l’offre déposée par la société SANITEL.
Un mémoire en communication de pièces a été présenté par la société SANITEL le 23 décembre 2024 et n’a pas été communiqué en application des dispositions des articles L. 611-1, R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 décembre 2024 à 14h30 en présence de Mme Lelong greffière, Mme Bois a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Martin, représentant la société SANITEL, qui reprend l’argumentation développée dans ses écritures et insiste sur le fait que le cadre du mémoire technique est une pièce contractuelle dont la forme doit être respectée sous peine d’instaurer une inégalité de traitement entre les candidats et que son offre est régulière ;
— les observations de Me Lambert, pour le département de la Côte-d’Or, qui a remis à la présidente un mémoire qui n’a pas été communiqué en application des dispositions des articles L. 611-1, R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative et reprend l’argumentaire développé dans ses écritures ;
— et les observations de Me El Mahi, représentant la société LGC, qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2024, le département de la Côte-d’Or a lancé une consultation selon la procédure de passation du lot n°14 « Chauffage – ventilation – climatisation – plomberie sanitaires » du marché de restructuration de l’Hôtel du département. Trois sociétés, dont la société SANITEL et la société LGC, se sont portées candidates à l’attribution du lot n°14. Le 6 décembre 2024, le département de la Côte-d’Or a informé la société SANITEL que son offre était rejetée et que le marché était attribué à la société LGC. La société SANITEL demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de passation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ». Enfin, l’article L. 551-10 du code de justice administrative dispose que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
S’agissant de la régularité de l’offre de la société LGC :
4. La société SANITEL fait valoir que l’offre de la société LGC aurait dû être éliminée compte tenu de l’absence de respect du « cadre du mémoire technique » et de l’absence d’élément afférent au point n° 6 concernant l'« engagement de l’entreprise pour la période de garantie de parfait achèvement et SAV ».
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « () Les offres irrégulières on inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées ».
6. D’autre part, le règlement de consultation du marché en litige prévoit en son article 5.2 que l’offre est évaluée selon un critère « prix », noté sur 60 points et selon un critère tenant à la valeur technique au vu du cadre de mémoire comportant des « sous-critères » qu’il définit, noté sur 40 points. Figure parmi ces sous-critères un sous-critère n°6 relatif à « l’engagement de l’entreprise pour la période de garantie de parfait achèvement et SAV » lui-même décliné en « moyens mis en œuvre pour lever les réserves éventuelles et assurer la garantie de parfait achèvement pendant 1 an » et « procédure envisagée et délai d’intervention suite à un signalement du Maître d’Ouvrage ». Les candidats doivent par ailleurs remettre une offre conformément au « cadre joint dans le dossier de consultation ».
7. En premier lieu, la seule circonstance que l’offre proposée par la société LGC ne corresponde pas à la présentation formelle du cadre méthodologique prévu par le règlement de consultation, ce qui n’a qu’une incidence esthétique et ne préjuge pas du contenu exigé de l’offre, est sans incidence sur la régularité de son offre.
8. En second lieu, il est vrai que la société LGC ne précise pas dans son offre les moyens mis en œuvre pour lever les réserves éventuelles et assurer la garantie de parfait achèvement pendant 1 an et reste imprécise sur les modalités d’intervention suite à un signalement du Maître d’Ouvrage. Toutefois, ces insuffisances de l’offre de la société attributaire, qui ne traduisent pas l’absence totale d’informations relatives au sous-critère n°6 indiqué au point 7 et ne sont susceptibles d’avoir qu’une influence sur la notation apportée au critère tenant à la valeur technique de l’offre, ne sont pas de nature à caractériser une incomplétude de l’offre par rapport aux exigences formulées dans les documents de la consultation de nature à rendre l’offre de la société LGC irrégulière.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que la société SANITEL n’est pas fondée à se prévaloir d’une irrégularité de l’offre de la société LGC qui porterait atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats.
S’agissant du moyen de défense tenant à la régularité de l’offre de la société SANITEL :
10. Le département de la Côte-d’Or fait valoir que l’offre de la société SANITEL est elle-même irrégulière dès lors que, n’abordant que des « généralités applicables à tout chantier » sans traiter les spécificités du marché, ne traitant pas de la « description de l’organisation pour l’hygiène du personnel » et ne remplissant l’intégralité de la décomposition du prix globale et forfaitaire, elle est incomplète.
11. Le cadre méthodologique d’appréciation de la valeur technique prévoit un sous-critère n°4 « Mesures prises en faveur de l’hygiène et de la sécurité personnel » comportant deux éléments d’appréciation dont « la description de l’organisation pour l’hygiène du personnel ».
12. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société Sanitel qui a été transmise au département de la Côte-d’Or comporte une décomposition du prix globale et forfaitaire et un cadre méthodologique en donnant des informations pour l’ensemble des sous-critères. Les insuffisances mentionnées par le département de la Côte-d’Or ne sont susceptibles d’avoir une influence que sur la notation attribuée au critère tenant à la valeur technique de l’offre de la société requérante sans l’entacher d’une irrégularité. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société SANITEL opposé par le département de la Côte-d’Or doit dès lors être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la dénaturation des offres :
13. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur public, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
14. Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des modalités de calcul objectives d’attribution des points sur le critère prix, des motifs précis ayant justifié l’attribution de la note tenant à la valeur technique de l’offre lus comparativement avec le mémoire technique de la société attributaire, que le département de la Côte-d’Or aurait dénaturé le contenu de l’offre remise par la société LGC ou la société SANITEL. La société requérante ne peut dès lors pas utilement invoquer l’appréciation que l’acheteur a porté sur la valeur des offres.
15. Il résulte de ce qui précède que la société SANITEL n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot n°14 du marché de restructuration de l’Hôtel du département. Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administratives par la société SANITEL doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de justice :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Côte-d’Or, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société SANITEL au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SANITEL une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la société LGC et au département de la Côte-d’Or.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SANITEL est rejetée.
Article 2 : La société SANITEL versera 1 000 euros au département de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société SANITEL versera 1 000 euros à la société LGC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société sanitaire thermique électricité (SANITEL), au département de la Côte-d’Or et à la société Lastella Génie Climatique (LGC).
Fait à Dijon, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
C. BOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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