Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2508324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. C A, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, le rendez -vous sera fixé dans un délai d’un mois, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, passé l’un ou l’autre de ces délais ;
3°) subsidiairement, de lui permettre d’envoyer par courrier les pièces de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la somme de 1 000 euros.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas chercher d’emploi alors qu’il a obtenu son CAP « intervention en maintenance technique des bâtiments » le 9 juillet 2025, le plaçant dans une situation de précarité extrême ;
— la mesure sollicitée est pleinement utile dès lors qu’il a tenté vainement, à plusieurs reprises, d’obtenir un rendez-vous afin que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour ;
— il n’existe aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la préfète de l’Isère ne lui a fixé aucun rendez-vous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et sur les frais de l’instance présentées par le requérant.
Elle fait valoir qu’un rendez-vous a été accordé à M. A le 29 septembre 2025 à 13 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français en juin 2023 alors qu’il était mineur. L’aide sociale à l’enfance l’a pris en charge le jour de ses 16 ans. Le 15 juin 2025, avant sa majorité, M. A a souhaité déposer une première demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », il a tenté à plusieurs reprises en vain. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a fixé au requérant un rendez-vous le 29 septembre 2025 à 13 heures afin de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C A sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Blandin, avocate de M. A, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Blandin, avocate de M. A, la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025.
La juge des référés
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2508324
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