Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2405520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2024, le 14 novembre 2024 et le 24 janvier 2025 (non communiqué), M. E, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans dans les 30 jours de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 31 octobre 2024 portant refus de séjour :
— la décision méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale constituent une circonstance que l’intéressé aurait pu faire valoir auprès de l’administration ;
— la décision méconnait l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la communauté de vie entre les époux n’a pas cessé ; la différence de domicile est liée exclusivement aux contraintes professionnelles de son épouse ;
— la décision méconnait l’article 6 2° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre et 16 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. E a fait l’objet le 31 octobre 2024 d’un refus explicite de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français et que les moyens de la requête de M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Muscillo, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de nationalité algérienne né le 15 février 1986 à Sidi-Aich (Agérie), est entré en France le 10 mai 2019 selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour valable en qualité de conjoint de français. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. E a demandé un certificat de résidence algérien valable 10 ans sur le fondement de l’article 7 bis du même accord. Pour refuser le titre de séjour, le préfet de l’Isère s’est fondé sur l’absence de communauté de vie entre les époux.
3. Aux termes de l’article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; « Le dernier alinéa de l’article 6 prévoit que » Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. "
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable 10 ans au conjoint d’un français est soumis à la poursuite d’une communauté de vie effective entre les époux.
5. Il ressort des pièces du dossier et des débats en audience publique que la communauté de vie entre M. E et son épouse Mme F n’a jamais cessé. Cette dernière, militaire de profession, a bénéficié le 1er juillet 2021 d’un ordre de mutation pour raison de service à Mourmelon (Marne). Elle a bénéficié seulement le 1er aout 2024 d’un nouvel ordre de mutation pour revenir à Béligneux (Ain), où le couple a d’ailleurs acheté ensemble une maison le 24 décembre 2024 et sollicité à cet effet un prêt bancaire. Mme A, présente à l’audience, a confirmé la continuité de vie entre les époux malgré la séparation géographique entrainée par son affectation professionnelle à Mourmelon. Il est constant que M. E justifie d’une résidence ininterrompue en France depuis 3 ans et qu’il est marié depuis le 25 janvier 2020, soit depuis plus d’un an. Par suite, en refusant de délivrer à M. E un certificat de résidence de 10 ans et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Isère a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet de l’Isère.
Sur les conclusions d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
8. Les motifs d’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 retenus au point 6 impliquent nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. E un certificat de résidence algérien visé à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du procès :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet de l’Isère est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. E un certificat de résidence algérien visé à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à M. E la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. G E et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme Céline Letellier, première-conseillère,
— Mme Emilie Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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