Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 10 avr. 2025, n° 2401062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 décembre 2024, N° 2403512, 2403513 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2401062, M. D, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— la décision du 5 février 2024 prise sur sa demande de titre de séjour du 1er juin 2023 méconnaît le droit d’être entendu, de présenter des observations orales et d’être assisté par un avocat ;
— les décisions contestées méconnaissent l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du même code ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II-. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2401063, Mme C A, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— la décision du 5 février 2024 prise sur leur demande de titre de séjour du 1er juin 2023 méconnaît le droit d’être entendu, de présenter des observations orales et d’être assisté par un avocat ;
— les décisions contestées méconnaissent l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du même code ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle sont entachées d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux dès lors que la préfète n’a pas examiné sa demande au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
III-. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2500318, M. D, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu, de présenter des observations orales et le droit d’être assisté par un avocat ;
— elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît la force obligatoire attachée aux motifs de l’ordonnance n° 2403512, 2403513 rendue le 12 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa demande en l’absence d’usage par la préfète de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
IV-. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2500319, Mme C A, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu, de présenter des observations orales et le droit d’être assisté par un avocat ;
— elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît la force obligatoire attachée aux motifs de l’ordonnance n° 2403512, 2403513 du 12 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa demande en l’absence d’usage par la préfète de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Géhin, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement le 19 octobre 1983 et le 22 avril 1985, déclarent être entrés sur le territoire français le 15 juin 2015, accompagnés de leur fils, B, né le 27 octobre 2014. Après avoir fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 10 février et 8 novembre 2017, M. et Mme A ont formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 14 juin 2021, le préfet des Vosges a délivré à M. et Mme A des titres de séjour portant la mention « salarié ». Le 5 janvier 2023, M. et Mme A ont demandé un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », ce que la préfète des Vosges a refusé par des arrêtés du 12 avril 2023. Le 1er juin 2023, M. et Mme A ont formé un recours gracieux contre ces décisions, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, ainsi qu’une nouvelle demande de titre de séjour au motif de la vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par des arrêtés du 5 février 2024, la préfète des Vosges a refusé la délivrance de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a délivré un titre de séjour portant la mention « auto-entrepreneur » à M. A et un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme A. Par une ordonnance no 2403512, 2403513 du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution des décisions du 5 février 2024 et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation des intéressés dans un délai de deux mois. Par des arrêtés du 13 janvier 2025, dont l’exécution a également été suspendue par une ordonnance du juge des référés n° 2500316, 2500317 du 14 février 2025, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a refusé le renouvellement de leur titre de séjour portant respectivement la mention « salarié » et « autoentrepreneur ». Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 12 avril 2023 et du 5 février 2024 en tant qu’ils leur refusent la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et les arrêtés du 13 janvier 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances nos 2500318 et 2500319.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A résidaient, à la date des décisions en litige, depuis presque dix ans sur le territoire français où ils sont entrés à l’âge, respectivement, de 32 et 30 ans, et sur lequel sont nés deux de leurs trois enfants. S’il est constant qu’ils ont fait l’objet de deux mesures d’éloignement en février et novembre 2017, qu’ils n’ont pas exécutées, et qu’ils doivent en partie la durée de leur séjour à leur maintien en situation irrégulière sur le territoire, il ressort toutefois des pièces des dossiers qu’ils étaient, depuis le mois d’octobre 2020, en situation régulière au regard du droit au séjour et ont notamment bénéficié de titres de séjour portant la mention « salarié », puis « autoentrepreneur » s’agissant de M. A, accordés à compter du 14 juin 2021 et jusqu’à l’édiction des arrêtés du 13 janvier 2025 en litige. M. et Mme A ont d’ailleurs obtenu des autorisations de travail respectivement les 30 décembre 2021 et 7 mars 2022. Mme A a ainsi travaillé, à compter du mois de septembre 2021, en qualité d’employée polyvalente au sein de la SARL Elif O Malo puis, à compter du 12 juin 2022, en qualité « d’employée de toutes mains » en contrat à durée indéterminée au sein de la SAS M2D. M. A a travaillé à compter de septembre 2021, sans interruption et pour plusieurs entreprises, en qualité de carreleur polyvalent, d’employé polyvalent, d’agent de production puis, en dernier lieu, à compter du 31 janvier 2024, au sein de l’association « Le Renouveau » en tant que surveillant de nuit. Les derniers employeurs des requérants attestent ainsi dans des termes très élogieux de leur motivation, de leur sérieux et de leur professionnalisme. Il ressort également des pièces des dossiers que M. et Mme A ont suivi assidument des cours de français et que M. A a ainsi obtenu un diplôme d’études en langue française de niveau B1. Outre la scolarisation de leurs enfants, qui obtiennent de bons résultats en classe de CM1 et de CE1, les requérants s’attachent à les faire participer à des activités extrascolaires, notamment sportives. La famille dispose par ailleurs d’un logement qui lui est propre depuis octobre 2021 et justifie disposer d’autres attaches familiales en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée pendant laquelle les intéressés ont séjourné en France, dont une partie significative de manière régulière, et aux efforts entrepris pour s’intégrer professionnellement et socialement, les requérants sont fondés à soutenir que la préfète des Vosges a porté une appréciation manifestement erronée sur leur situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation des décisions du 12 avril 2023, du 5 février 2024 et du 13 janvier 2025 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose de nouvelles décisions de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. et Mme A des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète des Vosges de délivrer ces titres dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à exercer une activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens dans les instances nos 2401062 et 2401063.
10. D’autre part, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances nos 2500318 et 2500319. Leur avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Géhin, avocat de M. et Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Géhin de la somme de 1 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 600 sera versée à M. et Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances nos 2500318 et 2500319.
Article 2 : Les arrêtés du 12 avril 2023, du 5 février 2024 et du 13 janvier 2025 de la préfète des Vosges sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. et Mme A des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler.
Article 4 : L’État versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances nos 2401062 et 2401063.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Géhin, avocat de M. et Mme A, une somme de 1 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 600 sera versée à M. et Mme A.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme C A, à la préfète des Vosges et à Me Géhin.
Délibéré après l’audience publique du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401062, 2401063, 2500318 et 2500319
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