Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 déc. 2025, n° 2506185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouzid, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 4 novembre 2025, par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence découle de ce que la décision attaquée a pour conséquence directe d’abroger le récépissé valant autorisation de séjour et de travail dont il est bénéficiaire, de le placer immédiatement en situation irrégulière et de le priver du droit d’exercer son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle a été signée par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit au regard des articles L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas apprécié, comme il lui appartient de le faire, sa situation à la lumière de celle de son épouse, ressortissante européenne, laquelle exerce une activité professionnelle stable et déclarée, qui lui procure des revenus d’un montant largement supérieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active et permet à son couple de ne pas constituer une charge pour le système d’assistance sociale, contrairement aux mentions de la décision attaquée, qui est donc également entachée d’erreurs de fait et ce d’autant que lui-même exerçait une activité salariée déclarée et autorisée, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne peut pas se prévaloir d’une urgence dès lors qu’il n’a demandé la régularisation de sa situation administrative que le 2 avril 2024 après s’être maintenu en situation irrégulière pendant plus de quatre ans et la simple détention d’un récépissé de demande de titre de séjour ne suffit pas à démontrer l’urgence alléguée d’autant que la délivrance d’un tel document ne présume pas d’une issue favorable ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisqu’elle a été signée par une autorité compétente en vertu d’une délégation de signature du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, qu’elle est suffisamment motivée, qu’elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les revenus du foyer et en particulier ceux de son épouse sont insuffisants selon les pièces portées à sa connaissance au cours de l’instruction de la demande de titre de séjour ainsi qu’au cours de la présente instance et que l’activité professionnelle de M. A… n’a pas été portée à sa connaissance, qu’elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’absence d’obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc où réside l’enfant majeur du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2506183 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025 à 9h30, en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu les observations de Me Bouzid, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que son épouse justifie percevoir un salaire moyen mensuel de 1 200 euros et que le préfet n’a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance à l’appui de sa demande de titre de séjour dans la mesure où les pièces justificatives des revenus de son épouse lui ont été communiquées.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 9h45, dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1964 et marié à une ressortissante italienne, a sollicité le 2 avril 2024 la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 20 novembre 2025, qui l’autorisait non seulement à séjourner régulièrement en France le temps de l’instruction de sa demande mais également à travailler. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le requérant a mis à profit cette autorisation et a conclu, le 1er février 2025, un contrat de travail en qualité d’homme de ménage avec une société parisienne, lui procurant en revenu mensuel compris entre 1 100 euros et 1 452,93 euros. La décision attaquée, qui a nécessairement pour effet d’abroger le récépissé en possession de M. A…, le place en situation irrégulière et le met dans l’impossibilité de travailler, porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. La condition tenant à l’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est par suite remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En l’état de l’instruction, eu égard aux pièces produites dans la présente instance et alors même qu’elles n’auraient pas été portées à la connaissance du préfet dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A…, le moyen tiré de l’erreur de fait et de la méconnaissance des articles L. 233-2 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, au regard du montant des ressources de l’épouse du requérant et du niveau minimal de ressources exigé par ces dispositions, lequel ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 4 novembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir, refusant de délivrer un titre de séjour à M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
L’injonction de délivrer au requérant un titre de séjour aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d’annulation pour excès de pouvoir du refus illégal de lui accorder un titre de séjour. Il n’appartient dès lors pas au juge des référés de prononcer une telle injonction. Par suite, les conclusions de M. A… tenant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent qu’être rejetées.
Toutefois, la présente ordonnance implique nécessairement que M. A… soit autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce que le préfet d’Eure-et-Loir ait réexaminé sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. A…, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, laquelle devra être renouvelée jusqu’au réexamen de sa demande ou jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond enregistrée sous le n° 2506183.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, contenue dans l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 4 novembre 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond enregistrée sous le n° 2506183.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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