Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 mars 2025, n° 2501029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé comme pays de destination le Maroc ou tout autre pays où il établit être légalement admissible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience a été tenue à la demande du préfet d’Eure-et-Loir dans les conditions prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Guével, président-rapporteur ;
— les observations de Me Karima Hajji pour M. B A, qui confirme les conclusions de sa requête et soulève les moyens tirés de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public, de l’erreur d’appréciation affectant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été clôturée après que les parties ont formulé leurs observations à 14 h53
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 30 juillet 1980 à Agadir, détenu au centre de détention de Châteaudun (Eure-et-Loir), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé comme pays de destination le Maroc ou tout autre pays où il établit être légalement admissible.
2. Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus à l’audience que M. A soutient être entré en France en 2007, avoir travaillé sur les marchés et dans des boulangeries, être en concubinage avec une ressortissante française qui vit à Suresnes (Hauts-de-Seine) et lui écrit chaque semaine, être sans attaches familiales au Maroc où ses parents sont décédés, travailler en prison et avoir bénéficié d’une réduction de peine de 10 mois pour bonne conduite. Toutefois, l’intéressé, qui est sans charge de famille, ne démontre pas disposer d’attaches familiales anciennes, intenses et stables sur le territoire français, ni en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu 26 ans et où demeurent les autres membres de la fratrie. En outre, il est constant que l’intéressé, qui a fait usage de plusieurs alias, a été condamné par des jugements du 13 juin 2023 et du 18 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Nanterre à des peines d’emprisonnement de 6 mois pour vol aggravé et de 2 ans pour vol par effraction. Il présente 4 condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire national. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
3. Eu égard aux infractions mentionnées au point 2, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public, sans que celui-ci puisse utilement soutenir qu’il a adopté un comportement exemplaire en prison ou que l’autorité préfectorale n’a pas versé à l’instance les jugements correctionnels et le bulletin n°2 du casier judiciaire national.
4. Compte tenu de cette menace à l’ordre public et dès lors que M. A n’a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a déclaré lors de son audition de police ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, sur le fondement des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour les motifs exposés aux points 2 et 3, et dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A et que celui-ci a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français du 5 décembre 2021 et du 10 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine qu’il n’a pas exécutées, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé, en l’absence de circonstances humanitaires établies, une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée à trois années, sur le fondement des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Benoist GUÉVELLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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