Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 déc. 2024, n° 2305083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2023 et le 12 septembre 2024, M. B A représenté par Me Dulmet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont rejeté sa demande tendant au règlement de la somme de 1 525 euros à titre de rappel de prime de risque pour la période du décembre 2019 à juin 2022 ;
2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg au paiement de la somme de 1 525 euros à titre de rappel de prime de risque pour la période de décembre 2019 à juin 2022 ;
3°) d’enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer une fiche de paie correspondante au rappel de prime de risque pour la période de décembre 2019 à juin 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, les hôpitaux universitaires de Strasbourg représenté par Me Magnaval, concluent au non-lieu à statuer de la requête et à la condamnation de M. A à la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont fait droit doit à la demande du requérant par une décision du 9 septembre 2024. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation, de condamnation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. En revanche, M. A n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par les hôpitaux universitaires de Strasbourg présentées sur le même fondement doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation, de condamnation et d’injonction.
Article 2 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par les hôpitaux universitaires de Strasbourg sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 10 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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