Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 avr. 2025, n° 2501564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation des arrêtés du 29 août 2024 et du 10 février 2025 par lesquels le président de l’université Côte d’Azur a prolongé le congé de longue durée dont elle bénéficiait, pour deux périodes successives de six mois, soit du 4 août 2024 au 3 février 2025 et du 4 février 2025 au 3 août 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer de la somme de 10 290 euros, à titre d’indemnisation du préjudice financier qu’elle allègue avoir subi ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer de la somme de 5 000 euros, à titre d’indemnisation du préjudice moral et psychologique qu’elle allègue avoir subi pendant « un an d’inactivité et d’angoisse ».
Vu :
— les arrêtés attaqués ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2.Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3.Mme A B, maître de conférences à l’université Côte d’Azur à Nice (Campus Carlone) demande au tribunal d’une part l’annulation des arrêtés du 29 août 2024 et du 10 février 2025 par lesquels le président de l’université Côte d’Azur a prolongé pour deux périodes consécutives de six mois son congé de longue durée et d’autre part la condamnation de l’Etat à titre d’indemnisation des préjudices financier et moral qu’elle allègue avoir subis du fait de la prolongation par l’administration du congé de longue durée dont elle bénéficiait jusqu’alors. Toutefois la requête de Mme B est dépourvue de moyens de droit suffisants permettant d’apprécier le bien-fondé de ses demandes auprès de la présente juridiction. Il s’ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 11 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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