Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 2507882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, porte une atteinte excessive à sa vie privée et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour dont il fait l’objet est insuffisamment motivée et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 3 octobre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant géorgien né en 1985 et entré en France au mois d’août 2022, M. C… conteste l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Traduisant un examen particulier de la situation de M. C…, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée du fondement légal des décisions qu’il contient et des éléments de fait relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale du requérant qui les fondent. Dans ces conditions, les moyens tirés par M. C… du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants:/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Au soutien de sa contestation de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire, M. C… se borne à faire valoir l’ancienneté de sa présence en France, où il exerce une activité professionnelle au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et où il indique n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation. Toutefois, le requérant ne conteste pas le motif de la décision attaquée tiré de l’irrégularité de son entrée et de son maintien en France depuis 2022 et M. C…, qui se déclare célibataire, n’y fait état d’aucune attache particulière. Compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. C…, qui a été interpellé le 11 juin 2025 pour des faits de violence en réunion, le moyen tiré par celui-ci de l’atteinte excessive que son éloignement porterait à sa vie privée doit être écarté. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que l’obligation de quitter le territoire en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer une interdiction de retour d’une durée de trois ans à M. C…, la préfète du Rhône, qui s’est déterminée comme il lui appartenait de le faire au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 cité ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur le caractère récent de sa présence et l’absence d’établissement du centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ainsi que sur la menace pour l’ordre public révélée par son interpellation pour des faits de violence en réunion. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision portant interdiction de retour en litige, qui est exempte de l’erreur de droit alléguée, ne peut être regardée comme résultant d’une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 12 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Suspension ·
- Étranger
- Alsace ·
- Syndicat ·
- Heures supplémentaires ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Personnel ·
- Acte réglementaire ·
- Intérêt à agir ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Virus ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Marches ·
- Culture ·
- Courrier ·
- Ouvrage ·
- Réfaction ·
- Pouvoir adjudicateur
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Habitation
- Cnil ·
- Communication ·
- Traitement ·
- Document administratif ·
- Demande d'avis ·
- Protection des données ·
- Décret ·
- Interception ·
- Public ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Fait ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Côte ·
- Légalité externe ·
- Congé ·
- Indemnisation ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Éducation nationale
- Agrément ·
- Département ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Recours gracieux ·
- Enfant ·
- Enfance ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.