Désistement 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2601580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 11 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Quinson, avocate commise d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a transféré aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
6°) d’ordonner la suspension immédiate de l’arrêté du 23 janvier 2026 portant assignation à résidence ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat, et dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités croates :
la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
la décision est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect de son droit d’être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’est pas établi que ses observations auraient effectivement été prises en considération ;
la décision est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier que l’entretien a été conduit par un agent qualifié ;
la décision méconnaît l’article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 :
la décision méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’existence de défaillances systémiques en Croatie ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17.1 du règlement (UE) n°604/2013 ;
la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné ;
les observations de Me Quinson pour M. C…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension, a insisté notamment sur l’absence de prise en compte de ses dix-huit mois de vie en France depuis son arrivée, de la maltraitance dont il a été victime en Croatie et de la présence de son frère, sur la circonstance qu’il a bénéficié au cours de son entretien d’un interprète en langue turque alors qu’il est Kurde et que le compte-rendu de cet entretien ne mentionne pas le nom, prénom et la qualité de l’agent l’ayant conduit et n’établit pas sa qualification, de ce qu’il s’est présenté aux autorités françaises plus de douze mois après le franchissement de la frontière, de ce que l’accord explicite des autorités croates est stéréotypé et ne fait pas état d’éléments particuliers, de l’existence de défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile en Croatie, ainsi que de la présence de son frère, qui a été reconnu réfugié en France, de l’existence d’une erreur de base légale dès lors qu’il n’a pas fait de demande d’asile en Croatie et soulève un moyen nouveau, tiré de l’existence d’une erreur de fait dans la décision de transfert dès lors qu’une demande d’asile ne peut pas avoir été déposée en Croatie le 29 avril 2024 alors qu’il n’y était pas présent ;
et les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue kurde, qui a indiqué ne pas vouloir retourner en Croatie car les droits fondamentaux n’y sont pas respectés et qu’en France, il peut compter psychologiquement sur la présence de son frère ;
le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc née le 1er mars 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C… a bénéficié d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur le désistement partiel :
3. Le désistement de M. C… de ses conclusions à fin de suspension, qui n’ont d’ailleurs pas été reprises dans son mémoire complémentaire, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :
4. En premier lieu, d’une part, la décision de transfert aux autorités croates comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. D’autre part, la motivation de l’arrêté attaqué, qui est suffisante, ne révèle aucun défaut d’examen. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les observations produites par M. C… sur l’éventualité de son transfert aux autorités croates, remises au guichet de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 janvier 2026, n’auraient pas été prises en considération par le préfet des Bouches-du-Rhône avant l’édiction de la mesure, intervenue le même jour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
7. L’entretien individuel que ces dispositions prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié le 23 décembre 2025 d’un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture assisté d’un interprète de l’agence AFTCOM interprétariat en langue turque, langue qu’il a déclaré comprendre à 11h18, et qu’il a signé le compte-rendu de cet entretien, indiquant que les renseignements le concernant sont exacts et que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet agent n’aurait pas été qualifié pour conduire cet entretien, en vertu du droit national, lequel n’exige pas que le nom et la qualité de la personne conduisant l’entretien soient mentionnés. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : » 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce règlement « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. (…) ». Aux termes de l’article 13 de ce même règlement : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) ». Aux termes de l’article 18 de ce règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ». Aux termes de l’article 20 de ce règlement : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre (…) 5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable ».
10. Aux termes de l’article 23 de ce même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. » Enfin, aux termes de l’article 25 de ce même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines ».
11. Il résulte de l’annexe II du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé que constitue une preuve, pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le résultat positif fourni par le fichier européen Eurodac après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l’article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre en provenance d’un état tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes sollicitant la protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants Eurodac comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de la direction générale des étrangers en France du 23 décembre 2025 adressé au préfet des Bouches-du-Rhône, que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le 23 décembre 2025 ont donné deux résultats positifs, à savoir un relevé le 29 avril 2024 par les autorités grecques et enregistré en catégorie 1 (GR 1) et un relevé le 5 juin 2024 par les autorités croates, enregistré en catégorie 1 (HR 1). Il résulte donc de ces informations issues du fichier européen Eurodac, qui ne sont pas contestées de manière probante par le requérant, que M. C… a déposé une demande d’asile en Grèce le 29 avril 2024 et une demande d’asile en Croatie le 5 juin 2024. Par suite, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision de transfert aux autorités croates, fondée sur une demande de reprise en charge, serait entachée d’une erreur de droit, d’un défaut de base légale ou d’une erreur de fait en l’absence de demande d’asile déposée dans cet Etat.
13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une requête aux fins de reprise en charge a été communiquées aux autorités croates le 12 janvier 2026 sur le fondement du 1.b) de l’article 18 du règlement n°604/2013, qui a fait l’objet d’un accord explicite de la Croatie le 20 janvier 2026, en application de l’article 20.5 du règlement (UE) n°604/2013, aux fins d’achever le processus de détermination de l‘Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n°604/2013 au motif que la responsabilité de la Croatie aurait pris fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. Le moyen doit donc être écarté.
14. En sixième lieu, la décision en litige mentionne que « après comparaison des empreintes digitales de l’intéressé à la base de données Eurodac, il s’avère que l’intéressé a été identifié le 23/12/2025 comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités croates le 29/04/2024 et a déposé une demande d’asile en France ». Si la mention de la date du 29 avril 2024 est erronée, dès lors que la demande d’asile auprès des autorités croates a été déposée le 5 juin 2024 et non le 29 avril 2024, cette mention doit être regardée comme une erreur de plume dépourvue d’incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu’une demande d’asile a été déposée auprès de cet Etat et que le formulaire de demande de reprise en charge communiqué aux autorités croates mentionnait la date du 5 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes du 2. de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
17. Si M. C… soutient qu’il existerait des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile en Croatie faisant obstacle à son transfert, et se prévaut à ce titre d’un communiqué de l’association Amnesty international datant de décembre 2021, d’un article de l’organisation Human Right Watch datant de mai 2023, d’un rapport de l’organisation suisse d’aise aux réfugiés (OSAR) datant de février 2025, ainsi que d’une décision de la cour européenne des droits de l’homme du 17 juillet 2025. Néanmoins, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il soutient avoir été maltraité par la police croate lorsqu’il séjournait dans ce pays, il ne produit pas d’élément probant de nature à l’établir. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’asile de M. C… ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la demande de reprise en charge présentée sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 a fait l’objet d’une acceptation explicite par les autorités croates du 20 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». Cette faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
19. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement que si M. C… soutient avoir été victime de traitements inhumains et dégradants en Croatie de la part des autorités policières, il ne produit pas d’élément probant de nature à l’établir. D’autre part, s’il fait valoir que son demi-frère, nommé également « frère de lait » dans ses observations communiquées à la préfecture le 23 janvier 2026, possède la qualité de réfugié en France et constitue pour lui un soutien psychologique, il ne produit pas d’élément probant de nature à l’établir, alors qu’il a déclaré au cours de l’entretien du 23 décembre 2025 ne pas avoir de membre de sa famille en France. Au surplus, à supposer cette circonstance établie, la présence en France de son demi-frère et sa durée de présence sur le territoire français de près de dix-huit mois ne permettent pas d’établir à elles-seules l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Bouches-du-Rhône en refusant d’appliquer la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Le moyen doit donc être écarté.
20. En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
21. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 19 du présent jugement, M. C… n’établit pas que la décision de transfert en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’établit pas que la décision de transfert aux autorités croates serait illégale et, dès lors, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
24. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ».
26. Si M. C… soutient qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’exécution de la décision de transfert, il ne produit pas d’élément de nature à l’établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence.
28. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C… de ses conclusions à fin de suspension.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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