Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2414358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. E A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué n’établit pas qu’il était compétent pour prendre un tel acte ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, modifiée ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant congolais né le 14 novembre 1996, est entré sur le territoire français le 30 octobre 2021, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 26 octobre 2021 au 26 octobre 2022. Le 9 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 modifiée. Par un arrêté du 22 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux du 22 août 2024 a été signé par M. D B, directeur des migrations et de l’intégration, lequel a reçu délégation à l’effet de signer notamment les décisions refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination, consentie par un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
1.
2.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas examiné d’office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a examiné, d’office, la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour M. A sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France avec un titre de séjour étudiant depuis moins de 3 ans à la date de l’arrêté attaqué, n’avait pas vocation à demeurer sur le territoire français une fois ses études terminées. Par ailleurs, s’il fait valoir que son oncle, qui subvenait à ses besoins est décédé peu après son arrivée sur le territoire français, qu’il s’est ainsi retrouvé à la rue avant d’être pris en charge par sa tante maternelle laquelle l’hébergeait à la date de l’arrêté attaqué, M. A n’établit pas être dépourvu de tout lien, en dépit du décès de son père, dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, s’il se prévaut de sa relation avec Mme C, de nationalité française, il n’établit pas l’existence d’une communauté de vie avec cette dernière et cette relation présente un caractère récent. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’avoir sur sa situation doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles formulées à fin d’injonction et celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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