Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2521942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 15 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’irrégularité dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a refusé à tort d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de police conclut à l’irrecevabilité de la requête et produit un extrait ADGREF selon lequel le requérant s’est vu délivrer une carte de résident le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, le 24 octobre 2025, délivré à M. A… B…, ressortissant philippin, né le 24 septembre 1982 à Makati (Philippines), une carte de résident valable du 16 mai 2025 au 15 mai 2035. M. B…, à qui le mémoire a été communiqué, n’a pas contesté cette délivrance. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a pas, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
Le vice-président de section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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