Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2400161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2024 et 17 décembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Raffin associés, demande au tribunal,
dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 12 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier administratif préalablement
à la réunion du conseil médical, et de prendre ainsi connaissance des conclusions de l’enquête administrative, en méconnaissance de l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le conseil médical a rendu son avis sans avoir consulté l’avis d’un psychiatre ;
— la décision repose sur une appréciation erronée des faits de l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Paggi, rapporteur,
— les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
— et les observations de Me Coolbrandt, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims à compter du 19 janvier 2004 en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié. Il a bénéficié d’un reclassement professionnel à compter de l’année 2014 en qualité d’agent de sûreté.
Le 12 septembre 2021, il a eu une altercation avec son supérieur hiérarchique. Le 1er octobre 2021, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’évènement survenu
le 12 septembre 2021. Le conseil médical a émis un avis favorable à la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’évènement survenu le 12 septembre 2021 dans sa séance
du 12 octobre 2023. Par une décision du 28 novembre 2023, la directrice générale du CHU de Reims a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement survenu
le 12 septembre 2021. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7-1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application : / 1° Des articles 35-6 et 35-8 du présent décret ; () « . Aux termes de l’article 35-6 du même décret : » Le conseil médical est consulté : () / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. « . Aux termes de l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Si le CHU fait valoir que le requérant avait la possibilité de consulter son dossier, il ne rapporte pas la preuve de ce que M. A aurait été informé de la possibilité, notamment, de consulter son dossier administratif avant la réunion du conseil médical en séance plénière. En conséquence, M. A a été privé d’une garantie. Par suite, il est fondé à soutenir que la procédure suivie devant le conseil médical a méconnu les dispositions de l’article 12 du décret
du 14 mars 1986 et que la décision contestée du 28 novembre 2023 se trouve, de ce fait, entachée d’irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision
du 28 novembre 2023 par laquelle la directrice du CHU de Reims a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 12 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au CHU de Reims de procéder à ce réexamen dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Reims le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 novembre 2023 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de 4 mois à compter
de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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