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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2506298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506298 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Colombes d’aménager des places de stationnement réservées aux personnes handicapées à proximité de son domicile ;
2°) de condamner la commune de Colombes à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’absence de places de stationnement réservées aux personnes handicapées à proximité de son domicile.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la situation lui cause des difficultés majeures dans sa vie quotidienne pour accéder à son domicile, ce qui la place dans une situation d’insécurité, de perte de vie sociale et de dépression sévère ;
— en s’abstenant d’aménager des places de stationnement réservées aux personnes handicapées à proximité de son domicile, la commune méconnaît la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ainsi que les dispositions des articles L. 111-4 et L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Mme A demande au juge des référés de condamner la commune de Colombes à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’absence de places de stationnement réservées aux personnes handicapées à proximité de son domicile. Toutefois, ces mesures n’entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au maire de la commune de Colombes d’aménager des places de stationnement réservées aux personnes handicapées à proximité de son domicile. Pour justifier de l’urgence, elle soutient que, étant âgée de 88 ans et étant en fauteuil roulant, l’absence de telles places de stationnement lui cause des difficultés quotidiennes pour accéder à son domicile. En outre, elle fait valoir, sans toutefois le démontrer, que les places de stationnement existantes ont été remplacées par des pistes cyclables. Enfin, elle soutient que cette situation a des conséquences sur sa vie sociale, sur sa sécurité et sur sa santé mentale. Toutefois, Mme A n’établit pas que cette situation, par son ampleur, impliquerait en urgence l’intervention du juge des référés pour ordonner au maire de la commune de Colombes de procéder à l’aménagement de places de stationnement à proximité de son domicile. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par tant la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522 3 du code de justice administrative
6. Si, bien que sollicitant du juge des référés qu’il enjoigne au maire de Colombes de prendre différentes mesures, la requérante entendait fonder sa demande sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre que, ainsi qu’il a été dit précédemment, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence, elle ne démontre l’existence d’aucune décision même implicite du maire de Colombes dont elle pourrait solliciter la suspension. En outre elle ne justifie pas avoir accompagné sa requête d’un recours au fond en annulation. Sa requête serait donc manifestement irrecevable et dénuée d’urgence. Il s’ensuit que la requête de serait manifestement irrecevable et dénuée d’urgence et ne pourrait également qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Colombes.
Fait à Cergy, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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