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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 mars 2026, n° 2603491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée sous le numéro 2603491, le 16 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Lemoine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Chatou l’a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chatou, à titre principal, de la réintégrer au sein de la collectivité et de reconstituer sa carrière ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chatou une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision a pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération de manière définitive ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée en droit tandis qu’elle se borne à rappeler la mise en demeure sans reprendre les raisons de la radiation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la mise en demeure qui lui a été transmise ne l’informait pas du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’elle ne pouvait être regardée comme manifestant son intention de rompre le lien avec le service, son état de santé faisant obstacle à ce qu’elle reprenne ses fonctions sur un poste d’agent polyvalent de crèche et alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail ; elle a signalé clairement, le 23 février 2026, que la fiche de poste proposée, qui ne correspond pas un à un poste sédentaire, et implique des ports de charges et des stations debout prolongées, ne permettait pas de respecter les préconisations médicales ; elle a demandé à rencontrer le médecin de prévention avant tout reprise ; en réponse, la commune l’a seulement mise en demeure de reprendre ses fonctions, alors qu’elle avait transmis un arrêt de travail valable du 9 février au 11 mars 2026 ; elle a été placée en arrêt de travail le 9 février 2026 pour un syndrome anxiodépressif sévère et n’était pas en état de reprendre ses fonctions ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la collectivité ne lui a proposé ni reclassement ni période de préparation au reclassement en méconnaissances des articles L. 826-1, L. 826-2 et L. 826-3 du code général de la fonction publique et des articles 1 et 2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la commune de Chatou, représentée par Me Verne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
la décision est motivée ;
l’obligation de mentionner l’absence de procédure disciplinaire ne découle d’aucun texte ; de surcroit le courrier exposait de façon claire les conséquences du refus de la requérante de reprendre son poste ;
la décision n’est pas entachée d’erreur de fait ou d’appréciation dès lors qu’elle a été reconnue apte à la reprise par le comité médical et qu’elle a manifesté son opposition de principe à rejoindre son affectation, manifestant ainsi la volonté de rompre le lien avec le service ; si la requérante était en arrêt maladie au moment de la mise en demeure, elle ne démontre pas avoir transmis à son employeur des éléments nouveaux sur son état de santé ; elle ne démontre pas être dans l’impossibilité médicale de reprendre son poste ;
la collectivité n’avait pas d’obligation de reclasser la requérante dès lors qu’elle n’a pas été reconnue inapte aux fonctions de son grade ;
II/ Par une requête enregistrée sous le numéro 2603493, le 16 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Lemoine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Chatou a décidé de l’affecter sur le poste d’agent polyvalent de crèche ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chatou, de l’affecter sur un poste répondant aux préconisations médicales ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chatou une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que le changement d’affectation en cause est une mesure faisant grief dans la mesure où cette affectation est contraire aux préconisations médicales et met sa santé en danger ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ayant refusé l’affectation en litige, elle a été radiée des cadres pour abandon de poste et se trouve privée de toute rémunération, sans droit à indemnité ou aide au retour à l’emploi ; en outre, la décision l’expose à devoir occuper un poste susceptible de porter atteinte à son état de santé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d’erreur de faits et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions sur le poste proposé qui n’est pas un poste sédentaire et comporte par nature des ports de charges et des stations debout prolongées ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la collectivité ne lui a proposé ni reclassement ni période de préparation au reclassement en méconnaissances des articles L. 826-1, L. 826-2 et L. 826-3 du code général de la fonction publique et des articles 1 et 2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la commune de Chatou, représentée par Me Verne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la décision de changement d’affectation, qui n’entraine ni perte de rémunération, ni perte d’avantage, ni perte de responsabilité, constitue une mesure d’ordre intérieur ; cette affectation correspond au cadre d’emploi de l’agent ; en outre, le poste proposé respecte les restrictions médicales du médecin du travail, ainsi que cela est mentionné sur la fiche de poste ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le poste proposé répond aux préconisations médicales et que la décision n’est ainsi pas de nature à porter atteinte à son état de santé ; la requérante n’a pas rejoint son affectation et n’a donc pas pu être informée des aménagements prévus pour respecter les prescriptions du médecin du travail ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
cette décision n’a pas soumise à l’obligation de motivation ;
elle n’est pas entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’elle a été reconnue apte à la reprise par le conseil médical sous réserve des préconisations du médecin du travail qui, en l’espèce, ont été respectées ; le poste d’agent polyvalent de crèche pouvait être adapté pour éviter les ports de charges et les stations debout prolongées ;
elle n’est pas entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune obligation de reclassement ne s’imposait à la collectivité, l’agent n’ayant pas été reconnue inapte aux fonctions de son grade ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées sous les numéros 2603490 et 2603492 par lesquelles Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 mars 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Lemoine, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur la condition d’urgence et sur l’illégalité de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste dès lors qu’elle était dans l’impossibilité de rejoindre le poste qui lui a été proposé, qui n’est pas sédentaire et comporte des missions qui impliquent par nature des ports de charge et la station debout prolongée ; l’aménagement de ce poste n’apparait pas possible pour répondre aux prescriptions médicales ; contrairement à ce qu’affirme la commune, elle n’a pas refusé d’autres propositions, notamment le parcours de formation aux métiers administratifs à la direction de la technologie et de l’innovation numérique, mais a seulement indiqué qu’elle manquait d’information pour pouvoir se positionner sur cette proposition ;
les observations de Me Auger, substituant Me Verne, et de Mme B…, représentant la commune de Chatou, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leurs écritures et qui insistent sur la légalité du changement d’affectation proposée à la requérante, laquelle persiste dans une opposition aux propositions faites par la collectivité pour des motifs pas toujours en lien avec sa situation médicale ; le poste qui lui a été proposé, en surnombre dans une équipe déjà complète, pouvait être aménagé pour respecter les préconisations du médecin du travail, lequel a émis un avis défavorable au poste d’agent de crèche auprès des enfants qu’occupait précédemment Mme A…, mais pas au poste d’agent polyvalent proposé ; l’affectation sur ce poste n’est pas susceptible de porter atteinte à son état de santé ; en outre, l’arrêt de travail transmis par Mme A…, qui ne mentionne aucunement son état psychique, ne constitue pas un élément nouveau justifiant son refus de prendre son poste ; elle s’est elle-même placée en dehors du cadre professionnel ce qui justifiait la décision de la radier des cadres ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est adjointe technique territorial, affectée en tant qu’agent de crèche auprès d’enfants. En raison de pathologies du dos, elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 18 septembre 2024. Par un avis du 4 décembre 2025, le conseil médical en formation restreinte a indiqué qu’une reprise était à envisager « sous réserve d’un changement d’affectation sur un poste sédentaire, à valider par le médecin du travail ». Mme A… a été vue par le médecin du travail le 21 janvier 2026. Par un courrier du 7 février 2026, le maire de la commune de Chatou lui a indiqué que le seul poste correspondant à son grade sur lequel elle pouvait être affectée en respectant les restrictions médicales était celui d’agent technique polyvalent à la crèche des Petits Maraichers. La commune lui proposait également de suivre un parcours de formation aux métiers administratifs et financiers sur un poste à la direction de la technologie et de l’innovation numérique. Par un courrier du 11 février 2026, Mme A… indiquait à la commune qu’aucune fiche de poste ne lui avait été communiquée mais que le poste proposé, dont elle connaissait les missions, comportait des ports de charges, piétinements et stations debout prolongées en méconnaissance des prescriptions médicales. Elle indiquait également qu’elle ne disposait d’aucune information sur le contenu et les débouchés du parcours de formation proposé. Par un courrier du 17 février 2026, le maire de la commune de Chatou décidait d’affecter Mme A… sur le poste d’agent technique polyvalent à la crèche des Petits Maraichers. Par sa requête n°2603493, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision d’affectation.
Parallèlement, Mme A… se voyait prescrire un arrêt de travail à compter du 9 février 2026 jusqu’au 11 mars 2026 en raison d’un syndrome anxiodépressif. Par courrier du 23 février 2026, elle indiquait à la commune qu’elle était dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions en raison de cet arrêt de travail, que le poste sur lequel elle était affecté ne correspondait pas à un poste sédentaire tel que préconisé par les avis médicaux et demandait à la collectivité d’organiser un rendez-vous avec le médecin du travail pour valider cette affectation. Par courrier du 25 février 2026, le maire de la commune de Chatou mettait en demeure Mme A… de reprendre ses fonctions à compter du 2 mars 2026. Par courrier du 2 mars 2026, Mme A… réitérait sa demande de visite auprès du médecin du travail et indiquait qu’elle restait disposée à examiner toute proposition de reclassement strictement conforme aux préconisations du médecin du travail. Par une décision du 3 mars 2026, le maire de la commune de Chatou prononçait la radiation des cadres de Mme A… pour abandon de poste. Par sa requête n°2603491, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Les requêtes présentées sous les numéros 2603491 et 2603493 concernent le même agent public et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une unique ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne la décision du 3 mars 2026 portant radiation des cadres pour abandon de poste
D’une part, une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, la décision par laquelle le maire de la commune de Chatou a radié Mme A… des cadres pour abandon de poste a pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération de manière définitive. La condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que la commune de Chatou ne fait état d’aucun élément de nature à renverser cette présomption.
D’autre part, une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que Mme A… souffre de lombalgies chroniques depuis 2023, lesquelles ont conduit à son placement en congé de longue maladie à compter du 18 septembre 2024 et à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mars 2025. Si le conseil médical, dans son avis du 4 décembre 2025, n’a pas expressément considéré que Mme A… était inapte à ses fonctions, il a toutefois conditionné son avis favorable à une reprise de fonctions à « changement d’affectation sur un poste sédentaire, à valider par le médecin du travail ». Dans son avis du 21 janvier 2026, le médecin du travail s’est expressément prononcé défavorablement au « poste d’agent de crèche » et a émis un « avis favorable à un poste sédentaire, sans port de charges supérieures à 5 kg, sans station debout prolongée ou piétinement, en limitant l’usage des escaliers ». Si la commune de Chatou a précisé à l’audience que l’avis défavorable ne porte que sur l’ancien poste occupé par Mme A… auprès des enfants et non sur le poste d’agent polyvalent de crèche qui lui a été proposé, il est constant qu’aucune fiche de poste spécifique à sa situation n’a été établie et sur laquelle le médecin du travail aurait été amené à se prononcer. La fiche de poste transmise à Mme A… le 17 février 2026 fait au contraire état de nombreuses missions a priori incompatibles avec la notion de « poste sédentaire » tel le lavage du linge, la gestion des stocks, la réception des produits dans les réserves, l’entretien des locaux, le tri et l’évacuation des déchets courants, la préparation des repas ainsi que le nettoyage de la vaisselle. Il est constant également que, si la commune de Chatou a envisagé d’adapter les missions du poste aux prescriptions médicales applicables à Mme A…, notamment la limitation de la station debout et du port de charges, elle n’a pas précisé à la requérante quelle serait la nature de ces adaptations malgré les interrogations formulées à plusieurs reprises par l’intéressée. Mme A… pouvait ainsi légitimement considérer, au regard des seules informations en sa possession, et alors que la commune n’a pas donné suite à sa demande tendant à ce que le médecin du travail se prononce précisément sur le poste envisagé, que le poste sur lequel elle était mise en demeure de reprendre ses fonctions était manifestement inadapté à sa situation médicale. En outre, à la date de cette mise en demeure, tout comme d’ailleurs à la date de la décision attaquée, Mme A… était placée en arrêt de travail pour une pathologie distincte de celle pour laquelle le conseil médical avait émis un avis favorable à la reprise. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Chatou a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que Mme A… avait entendu, sans motif légitime, rompre le lien qui l’unissait au service est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant radiation des cadres pour abandon de poste.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle la commune de Chatou l’a radiée des cadres pour abandon de poste.
En ce qui concerne la décision du 17 février 2026 portant affectation sur le poste d’agent polyvalent de crèche
D’une part, aux termes de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Aux termes du I de l’article 11 du même décret : « Les missions du service de médecine préventive sont assurées par les membres d’une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail […]. » Aux termes de l’article 24 du même décret : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents […]. / Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit […]. ».
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985. À ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que le médecin du travail est seul habilité à émettre.
La décision attaquée procède à l’affectation de Mme A… sur un poste d’agent polyvalent de crèche, dont il a été dit au point 9 que l’essentiel des missions, telles qu’elles figurent dans la fiche de poste, sont incompatibles a priori avec la notion de « poste sédentaire » tel que préconisé par le médecin du travail mais également par le conseil médical dans son avis du 4 décembre 2025. Il est constant par ailleurs que la commune de Chatou n’a pas défini de fiche de poste particulière adaptée à la situation de Mme A…, la définition précise des aménagements de poste envisagés n’ayant d’ailleurs pas été établie par la commune en amont, ni soumise à l’appréciation du médecin du travail, mais renvoyée pour partie à l’appréciation de la direction de la crèche, ainsi qu’en atteste le courriel du 18 février 2026 produit par la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Chatou a commis une erreur d’appréciation en l’affectant sur un poste dont les missions, telles qu’elles étaient définies à la date de sa décision, étaient incompatibles avec son état de santé, est en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 février 2026.
D’autre part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération.
Dès lors que l’agent public tire de son statut le droit de ne pas être exposé à des conditions d’exercice propres à altérer sa santé ou sa sécurité, la décision en litige ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur et la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Chatou doit dès lors être écartée.
Enfin, eu égard à l’état de santé de la requérante, l’exécution de la décision d’affectation en litige, est, en l’absence de définition précise d’aménagements de poste validés par le médecin du travail, susceptible de porter atteinte à la santé de Mme A… de manière suffisamment grave et immédiate pour caractériser la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle la commune de Chatou l’a affecté sur le poste d’agent polyvalent à la crèche des Petits Maraichers.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
L’exécution de la présente décision implique qu’il soit enjoint à la commune de Chatou, d’une part, de réintégrer Mme A… dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond sur la légalité de la décision de radiation des cadres, et d’autre part, de l’affecter sur un poste à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond sur la légalité de la décision d’affectation du 17 février 2026, après avoir défini précisément les missions confiées, qui devront être compatibles avec son état de santé et après avoir sollicité l’avis du médecin du travail sur la fiche de poste ainsi définie.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chatou, partie perdante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle la commune de Chatou a radié Mme A… des cadres pour abandon de poste est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’exécution de la décision du 17 février 2026 procédant à l’affectation de Mme A… sur le poste d’agent polyvalent à la crèche des Petits Maraichers est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Chatou de réintégrer Mme A… dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à titre provisoire.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Chatou d’affecter Mme A… sur un poste à titre provisoire, après avoir défini précisément les missions confiées, qui devront être compatibles avec son état de santé et après avoir sollicité l’avis du médecin du travail sur la fiche de poste ainsi définie.
Article 5 : La commune de Chatou versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Chatou sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la commune de Chatou.
Fait à Versailles, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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