Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2511987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; depuis le dépôt de sa demande elle n’a bénéficié d’aucun document provisoire ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre l’administration et le public ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des articles L. 423-14, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions posées à l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit ainsi se voir délivrer le titre sollicité ;
méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2511988, enregistrée le 14 novembre 2025, par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er décembre 2025 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Rouvier, représentant Mme A… B…, qui a précisé qu’elle demandait que soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de soixante jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne, s’est mariée avec M. D…, son compatriote en 2022. Deux enfants sont nés de leur union. Mme A… B… est entrée en France le 8 décembre 2023, munie d’un visa, valable du 1er décembre 2023 au 29 février 2024, obtenu au titre du regroupement familial accordé à son mari par une décision de la préfète de l’Isère du 31 août 2023. La demande de titre de séjour qu’elle a formé le 29 décembre 2023, n’ayant pas reçu de réponse explicite, Mme A… B… demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par la préfète de l’Isère.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Dans ces écritures, Mme A… B… se prévaut de la circonstance qu’elle ne dispose, vingt-trois mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et qu’elle est mère de deux enfants en bas âge. Quelques jours avant l’audience et postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A… B…, la préfète de l’Isère lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 novembre 2025 au 23 février 2026 l’autorisant à travailler. Mme A… B… ne fait pas état d’élément propre à sa situation personnelle ou familiale justifiant que malgré cette attestation une mesure d’urgence soit décidée par le juge des référés. Elle ne communique aucune information sur les ressources disponibles pour la famille, ni ne fait état de démarche de recherche d’une activité rémunérée. Dans ces circonstances la décision litigieuse ne porte pas aux intérêts personnels de Mme A… B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de Mme A… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions à fin de suspension de Mme A… B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme A… B… tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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