Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2508945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme A B demande au tribunal d’intervenir auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin qu’il l’invite dans les meilleurs délais à participer à la formation civique du contrat d’intégration républicain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors d’hypothèses particulières dont ne relève pas la requête de Mme B, le tribunal administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative et ne peut donc être saisi de conclusions aux fins d’injonction qu’à titre accessoire, contrairement au juge des référés saisi notamment sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. La requête de Mme A B doit être regardée comme tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la convoquer à la formation civique du contrat d’intégration républicain, et ne comporte pas de conclusions en annulation d’une décision administrative. Cette requête qui n’est pas présentée devant le juge des référés constitue ainsi une demande d’injonction à titre principal. Elle est dès lors manifestement irrecevable et insusceptible d’être régularisée. Elle doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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