Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2302091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juin 2023, le 21 janvier 2026 et le 19 février 2026, la société Vert-Marine, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) à titre principal de condamner le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique à lui verser la somme de 225 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale de la procédure de passation du contrat de concession pour la gestion du centre aquatique « l’Aquacienne », sur la commune de Checy ;
2°) à titre subsidiaire de condamner le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique à lui verser la somme de 10 000 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’attributaire de la concession a présenté une offre irrégulière et l’autorité concédante a commis une faute en ne l’écartant pas ;
- elle avait une chance sérieuse d’obtenir l’attribution du contrat de concession ;
- elle a subi en raison de cette perte de chance un préjudice financier de 225 000 euros correspondant à son manque à gagner ayant résulté de son éviction illégale de la procédure d’attribution du contrat de concession ;
- si elle devait être regardée comme n’ayant pas eu une chance sérieuse d’obtenir l’attribution du contrat, elle n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le contrat et doit donc être indemnisée à hauteur 10 000 au titre des frais de présentation de son offre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2025, le 9 février 2026, le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique, représenté par Me Menau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Vert-Marine la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Vert-Marine ne sont pas fondés.
Un mémoire a été déposé le 27 février 2026 par le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Anoot, substituant Me Boyer, représentant la société Vert-Marine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de concession du 15 décembre 2021, le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique a lancé une procédure de passation d’un contrat de délégation de service public pour l’exploitation d’un centre aquatique dénommé « l’Aquacienne » sur la commune de Chécy. Les sociétés Vert-Marine, Equalia, Action Loisir et Développement (ALD), Prestalis, Com Sports et le groupement Oikos-Idex se sont portés candidats à la procédure. La communauté d’agglomération, après avoir analysé les offres des sociétés ALD et Vert-Marine, les autres sociétés n’ayant pas déposé d’offres dans les délais, a attribué le contrat de concession à la société ALD. Estimant qu’elle avait été illégalement évincée, la société Vert-Marine, dont l’offre
a été classée en seconde position, a réclamé au syndicat, par un courrier du 9 mai 2023, la somme de 225 000 euros au titre du préjudice que lui aurait causé l’irrégularité de la procédure. Du silence gardé sur cette demande indemnitaire est né un rejet implicite. Par la présente requête, la société Vert-Marine demande la condamnation du syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique à lui verser en réparation des préjudices subis du fait de son éviction la somme de 225 000 euros à titre principal ou de 10 000 euros à titre subsidiaire.
Sur la régularité de l’offre retenue :
2. Aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. ».
3. Aux termes de l’article L. 1121-3 du code de la commande publique : « Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d’un service. Il peut consister à concéder la gestion d’un service public. /Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d’acquérir des biens nécessaires au service. / La délégation de service public mentionnée à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales » et aux termes de l’article L. 3124-2 du même code : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées. ».
4. Aux termes de l’article L. 2261-15 du code du travail : « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (…) ».
5. Il résulte des dispositions du code du travail citées au point précédent que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.
6. Par un arrêté du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement du 21 novembre 2006, la convention collective nationale du sport a été étendue et son champ d’application est ainsi défini par son article 1.1 dans sa version alors en vigueur : « La convention collective du sport règle, sur l’ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des domaines suivants : / – organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ; / – gestion d’installations et d’équipements sportifs. / (…) ».
7. Le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC), étendue par un arrêté ministériel du 25 juillet 1994, est ainsi défini par son article 1er, dans sa rédaction applicable au litige : « La convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels règle, sur l’ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif : / (…) – qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature (…). / Sont exclues du champ d’application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l’ancienne codification NAF 92.6 « gestion d’installations sportives » et « autres activités sportives », remplacée par la codification suivante : 93. 11Z : « gestion d’installations sportives » (…) / gestion d’installations sportives à caractère récréatif et de loisir. / Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes : / les piscines (…) ».
8. En vertu de l’article 2 du règlement de la consultation en litige, cette consultation avait pour objet de confier à l’attributaire l’exploitation pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2022, du centre aquatique « l’Aquacienne », situé à Chécy. Ce même article précisait que l’équipement à gérer était constitué notamment d’un bassin sportif d’une surface de 250 m², d’un ensemble ludique comprenant une rivière à contre-courant , un petit bassin « maternelle prolongé par un bassin ludique » d’un toboggan et de son bassin de réception, d’une pataugeoire intérieure, de vestiaires, de locaux techniques ainsi que de locaux administratifs et annexes, d’un espace de détente comprenant, un bassin d’animation pourvu de jets hydro-massants, d’un jacuzzi, d’un hammam, d’un sauna, de douches, de plages minérales et d’un espace de restauration. Par ailleurs, la convention de concession prévoyait que le délégataire devrait accueillir les établissements scolaires sur cinq demi-journées par semaine pour des cours de natation.
9. Eu égard aux caractéristiques de l’équipement et au contenu de la mission que la consultation avait pour objet de confier au futur délégataire, l’activité que ce dernier serait appelé à exercer dans ce cadre devait être regardée comme consistant en la gestion d’un équipement dont la vocation est principalement sportive alors même qu’il comporte accessoirement des espaces ludiques et de détente. Cette mission, qui ne se confond pas avec celle consistant en la gestion des parcs aquatiques entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale ELAC, relevait ainsi de la convention collective nationale du sport.
10. Le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique ne conteste pas en défense que la société ALD, attributaire du contrat de concession, s’était référée, pour l’élaboration de son offre, à la convention collective nationale ELAC, alors que son activité relevait de la convention collective nationale du sport. La société ALD a ainsi présenté dans le cadre de la consultation en cause, une offre irrégulière, que le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique devait écarter. Dès lors, c’est à bon droit que la société requérante soutient que l’autorité concédante a commis une faute en n’écartant pas cette offre.
Sur le droit à indemnisation de la candidate évincée :
11. En premier lieu, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.
12. Le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique fait valoir en défense que le préjudice dont se prévaut la société Vert-Marine est sans lien de causalité avec le caractère irrégulier de l’offre de la société ALD dans la mesure où l’offre de cette société était elle-même irrégulière. Il considère que la société Vert-Marine sollicitait aux termes de son offre un montant de compensation financière si élevé qu’il conduisait à rendre théorique ou négligeable la part du risque transféré et normalement inhérente à la concession d’un service par une autorité concédante et que par suite, l’offre de la société Vert-Marine aurait dû être écartée comme irrégulière. Toutefois, si l’appréciation du montant des compensations peut constituer un critère d’appréciation et de sélection des offres, une autorité concédante ne peut écarter une offre comme irrégulière au motif que leurs montants excessifs conduiraient à rendre théorique ou négligeable la part de risque transféré. Par suite, le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique n’est pas fondé à soutenir que l’offre de la société Vert-Marine était irrégulière.
13. En deuxième lieu, les offres des sociétés ALD et Vert-Marine ont été analysées au regard de trois critères, eux-mêmes divisés en deux sous critères chacun, hiérarchisés du plus important, à savoir la « qualité du service rendu aux usagers », suivi de « l’intérêt de l’offre sur le plan financier », au moins important, « les moyens affectés à la maintenance des ouvrages ». Or, il résulte du rapport d’analyse des offres finales et du courrier du 18 juillet 2022 de rejet de l’offre de la société Vert-Marine l’informant de l’attribution du contrat de concession à la société ALD que l’offre de la société Vert-Marine a été jugée insatisfaisante (« modalités d’animations et d’ouverture de l’équipement ») et satisfaisante (« organisation des moyens humains affectés au service concernant ») sur les deux sous critères du critère, premier en terme d’importance, de « qualité du service rendu aux usagers ». Par ailleurs son offre a été jugée insatisfaisante (« cohérence du compte d’exploitation prévisionnel sur la durée du contrat (hypothèses de fréquentation, charges et produits ») et très satisfaisante (« politique tarifaire adaptée aux différentes catégories d’usagers ») concernant les deux sous critères du critère « d’intérêt de l’offre sur le plan financier ». Enfin, si son offre a été jugée très satisfaisante (« politique d’entretien, maintenance et renouvellement des ouvrages délégués ») et satisfaisante (« actions développées pour réduire l’impact de l’exploitation des ouvrages sur l’environnement » très satisfaisante sur les deux sous critères du critères « prise en compte des enjeux environnementaux », ce dernier était celui qui revêtait la moindre importance dans l’attribution de la concession. Au contraire l’offre de la société ALD a été jugée très satisfaisante sur cinq de ces sous critères et satisfaisante sur un 6ème (« politique d’entretien, maintenance et renouvellement des ouvrages délégués »).
14. Le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique fait valoir en défense que ces appréciations reflétaient la faible qualité de l’offre de la société requérante, et que par ailleurs celle-ci sollicitait aux termes de son offre une compensation financière excessive d’un montant total de 3 127 587 euros sur les cinq années d’exercice de la concession, montant largement supérieur aux compensations sollicités par la société attributaire et à la hausse de 160% au regard des compensations octroyées lors de la dernière concession de 2018 à 2022. Le syndicat fait valoir en défense qu’il n’aurait pas contracté avec la société Vert-Marine sur la base de ce montant de compensation.
15. Au regard de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que la société Vert-Marine avait des chances sérieuses de remporter le contrat au regard de la qualité moyenne de son offre sur le plan technique et financier. Le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique gardait en effet la possibilité de déclarer la procédure infructueuse ou sans suite dans l’hypothèse où il aurait écarté l’offre de la société ALD au motif de son irrégularité.
16. Toutefois, la société Vert-Marine n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le contrat et a donc droit à l’indemnisation des frais de présentation de son offre. Elle soutient que la présentation de son offre a compris la préparation et l’envoi de pièces jointes, une visite de l’équipement, un travail de préparation et de rédaction de l’offre initiale, un processus de validation de l’offre par le comité d’engagement de la société, l’envoi de son offre, la réponse à une série de questions de la part de l’autorité concédante, une audition dans les locaux de cette dernière, la préparation et la rédaction de l’offre finale et enfin l’envoi de celle-ci. Elle indique que le temps qui a été nécessaire pour l’accomplissement de ces diligences a été de 215 heures et a représenté une somme de 10 686,03 euros de charges de personnels. Elle verse au soutien de cette allégation un récapitulatif de paie indiquant que le paiement des 201 heures de travail pour le chargé d’étude en charge de la réalisation du dossier lui est revenu à 15 618, 38 euros brut en termes de coût salarial. La société mentionne enfin avoir dû supporter des coûts supplémentaires divers liés à l’envoi de sa candidature, à des frais de déplacement et à la mobilisation de sa direction générale lors de la réunion du comité d’engagement nécessaire pour la validation totale pour un coût total de 372,94 euros. Toutefois, la société Vert-Marine limite sa demande indemnitaire s’agissant de frais de présentation de son offre à 10 000 euros.
17. En défense, le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique fait valoir que cette somme correspond aux frais de présentation d’une offre initiale, et qu’en l’espèce, la société Vert-Marine avait déjà présenté une offre dans le cadre de la concession du même équipement pour la période de 2018 à 2022, que l’offre présentée s’inscrivait nécessairement dans la continuité de sa précédente offre et que seules des mesures d’actualisation de son offre ont dû être mises en œuvre ce qui a nécessairement conduit la société Vert-Marine a engager des frais moindres pour la présentation de son offre. En réponse la société Vert-Marine soutient que le fait que cinq années d’exploitation séparent les deux concessions rendent impossible de reprendre les éléments et données de la précédente procédure de passation et verse aux débats un extrait d’un « compteur temps » mentionnant que la procédure de 2023 a nécessité le même nombre d’heures de préparation que celle de 2018. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique, la comparaison des notes sur les animations produites dans le cadre des deux procédures de passation par la société Vert-Marine ne permet pas d’identifier de larges similarités entre ces deux documents qui établiraient une simple actualisation de l’offre de la société requérante. Au regard de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sur ce point en l’évaluant à la somme sollicitée de 10 000 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique est condamné à verser à la société Vert-Marine la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de la réclamation indemnitaire préalable, et des intérêts capitalisés au 9 mai 2024.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vert-Marine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Vert-Marine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique est condamné à verser la somme de 10 000 euros à la société Vert-Marine en réparation de son préjudice lié à son éviction illégale du contrat de concession portant sur la gestion du centre aquatique « l’Aquacienne » sur la commune de Checy, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023. Les intérêts échus seront capitalisés au 9 mai 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique versera à la société Vert-Marine une somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Vert-Marine et au syndicat intercommunal de gestion de l’espace aquatique.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la commande publique
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